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rentre en Europe pour l’une des causes mentionnées à l’article v. Le traitement de voyage sera payable dans les mêmes conditions et dans les mêmes proportions que le traitement effectif.

VIII. La Société ou son directeur en Afrique pourra en tous temps congédier sur l’heure le second nommé sans être tenu à aucune indemnité, ni obligation de rapatriement dans les cas suivants :

1o Si le second nommé se rendait coupable de malversations ou de fautes graves dans l’exercice de ses fonctions, d’insubordination (refus de tuer des nègres par exemple, ou de produire, ce qui revient au même), d’offenses ou d’outrages envers les agents de l’autorité, ses supérieurs hiérarchiques ou ses collègues, de refus de travail, de non-obéissance aux ordres et instructions données par son directeur ou son délégué, d’actes réitérés d’intempérance ;

2o Si le second nommé se rendait coupable d’infractions graves aux lois, décrets et règlements en vigueur dans l’État indépendant du Congo ou, en général, de tout acte de nature à justifier un renvoi immédiat, d’après les principes généraux du droit.


La clause est brutale et perfide. Les causes justes de renvoi sont habilement mêlées aux causes inavouables. C’est réellement la mise en esclavage d’un homme, et cela paraîtra certainement contraire aux principes généraux du droit.