Page:Marcel, Terre d’épouvante, Ficker, 1905.djvu/52

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Le second nommé reconnaît au directeur en Afrique le droit (illégal) de prononcer des pénalités pécuniaires ; le montant de ces pénalités ne pouvant dépasser un dixième du traitement mensuel pour chaque infraction.

IX. Dans le cas où le second nommé encourrait la révocation prévue à l’article précédent, ou romprait les engagements en quittant le service de la Société, celui-ci perdra tout droit au ticket de passage au retour et, en outre, la Société ne prendra à sa charge sur le montant des frais de voyage à l’aller, qu’une part proportionnelle au temps que le second nommé aura passé à son service.


Naturellement c’est le cautionnement prélevé illégalement sur le salaire fixe qui payera les frais de cette clause, transformant le contrat en condamnation à trois années de déportation puisque, grâce à cette dite clause, le malheureux pourrait être congédié sur l’heure (art. vii) et abandonné en pleine brousse, sans vivres ni ressources d’aucune sorte. Voyez plutôt :


Ces frais de voyage demeureront à charge du second nommé et la Société s’en remboursera sur le montant de toute somme restant due à l’agent à quelque titre que ce soit, sans préjudice à toute