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de son argent dans un but de curiosité et de science, sans risquer d’être dépouillé par ses patrons.


XIII. Le second nommé s’engage sous peine d’une indemnité de 25000 francs, qui sera due à titre de clause pénale (???) par le seul fait de l’infraction et sans mise en demeure :

1o Durant le terme du présent engagement, à n’accepter d’aucune personne étrangère ou non à la Société, aucune rémunération à quelque titre que ce soit, à ne fournir à qui que ce soit des renseignements commerciaux et miniers concernant les territoires de l’État du Congo et plus particulièrement les affaires de la Société ;

2o Durant le même terme et pendant une période de cinq années à dater de l’expiration du présent contrat :

À ne se livrer pour lui-même, ou pour le compte de tiers, à aucune des opérations commerciales faisant l’objet de l’activité des sociétés auxquelles il aura été attaché en exécution du présent engagement, soit dans les localités où il aura résidé pour le compte de celles-ci, soit dans un rayon de 100 lieues de ces localités ;

À n’entrer au service d’aucune société ou d’aucun particulier, à ne concourir ni directement, ni indirectement à la constitution d’aucune société ou firme se livrant à ces opérations commerciales et ayant des établissements dans les mêmes limites de territoire.