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Toutes dépenses quelconque d’équipement de voyage ou autre sont à la charge du second nommé.

XV. Le second nommé partira pour le Congo et rentrera en Europe par la voie qui lui sera indiquée par les directeurs de la Société en Europe ou en Afrique ou par leurs délégués.

XVI. Il est expressément entendu que le second nommé n’a droit qu’à son traitement et aux avantages (???) prévus par le présent contrat, ainsi qu’aux majorations ou indemnités qui seraient accordées par l’administration de la Société sur la proposition du directeur en Afrique.

La Société se réserve, mais sans aucune obligation contractuelle, d’OCTROYER à l’agent qui aura accompli son terme de service à l’entière satisfaction de l’administration en Afrique et en Europe telle gratification ou commission qu’elle jugera convenir.


Voici l’appât pour le pauvre diable : satisfaire ses chefs en produisant beaucoup d’ivoire, de caoutchouc et de copal, en produisant malgré la répugnance des indigènes à travailler. Il devra donc les y contraindre, contrairement aux lois dont le contrat prescrit hypocritement le respect. C’est donc à ses risques et périls que l’agent tentera d’assurer des bénéfices à