Page:Marcel, Terre d’épouvante, Ficker, 1905.djvu/57

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des maîtres qui ne s’engagent à aucune rétribution formelle et le menacent crûment de désaveu.

On n’est pas plus cynique.


Il est aussi expressément entendu qu’en dehors des stipulations du présent contrat, la société ne sera tenue à aucune indemnité en faveur du second nommé, dans le cas d’accident ou de maladie, ni dans le cas de pertes, vols, destructions par n’importe quelle cause des objets d’équipement, d’habillement ou autres qui sont la propriété du second nommé, de même qu’aucune indemnité ne sera due par la Société aux ayants droit ou aux héritiers du second nommé, si celui-ci venait à succomber.


Cette clause est inhumaine ; elle est contraire aux lois du travail de presque tous les pays constitutionnels ; elle entraîne, par tous les gens de cœur, la flétrissure de ceux qui ont osé la rédiger.


XVII. Les contestations auxquelles donnerait lieu le présent contrat seront tranchées par les tribunaux de Bruxelles, auxquels il est conventionnellement attribué compétence, mais pourront toutefois être portés devant les tribunaux de l’État indépendant du Congo si le second nommé est de résidence au