Page:Martial d’Auvergne - L’amant rendu cordelier à l’observance d’amours.djvu/28

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puis n’aguéres de temps en ça, s’en est, de son auctorité et sans le consentement ne prendre congié de sadicte dame, allé bouter et rendre en ladicte religion, ce qu’il ne pouoit ne devoit faire, ainçois venoit directement contre son premier veu et serment.

Et, pour ce que cette dame se sentoit tenue, quant a l’ame, de le declarer une foys et qu’elle avoit grant interest d’avoir quittance et renonciation de sa promesse pour se pourveoir, en lieu de luy, d’ung aultre amant et serviteur[1], elle concluoit et requeroyt que lesdis religieux cordeliers fussent condemnez a faire exhibition audit amoureux, rendu cordelier, et de le amener en justice pour le contraindre a entretenir ses premiers veuz et promesses, ou y renoncer et la quitter. Au regard d’elle, ne vouloit pas empescher le sauvement de son ame et qu’il ne demourast religieux de l’ordre, s’il en avoit la voulente.

De la partie desdis religieux de l’observance si fut deffendu au contraire, et disoient que la demande que faisoit la dame n’estoit pas recepvable ; car l’amant religieux rendu cordelier, dont estoit y question, estoit ja cordelier vestu et avoit fait les veuz de l’observance d’Amours par les .iii., esquelz veuz il est expressement defendu de ne parler jamais a femme.

Par quoy donc, de le voulloir contraindre maintenant a le veoir et parler a elle soubz umbre de renonciation, n’y avoit apparence, et estoit trop tard de venir, après ladicte reduction, ramentevoir et mettre en lieu de présent lesdictes aliances, promesses et folies du temps passé.

Disoyent[2] oultre lesditz religieux que, quant ledict amant fut rendu et vestu de l’abit de l’ordre, ladicte dame deffenderesse y estoit presente et luy veit faire les veuz ; par quoy lors devoit declairer lesdictes promesses, et se opposer pour le droict qu’elle veult deduyre ; et sembloit, soubz correction, que c’est grant abus a elle de venir maintenant, par telz

  1. L. N. et T. serviteurs.
  2. Disoit.