Page:Martial d’Auvergne - L’amant rendu cordelier à l’observance d’amours.djvu/30

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pour rien ne le laisseroyent partir de religion, respondit ladite demanderesse que par force ilz dévoient estre contrains et que, au regard d’elle, elle avoit contemné de ne parler point a luy, sinon en la présence de deux ou troys religieux, telz qu’on vouldroit amener ; mais il estoit force que[1] la quittance et renonciation desdictes promesses[2] se fist en jugement, car il y avoit lettres, signées de la main de l’ung et de l’autre, qu’il convenoit rompre et casser devant la justice d’Amours. En concluant au surplus comme dessus.

Mais lesditz cordeliers deffendeurs, perseverant tousjours en ce qu’ilz avoient proposé, disoient que ce n’estoit pas raison que ledict amant rendu cordelier vint en jugement ne qu’i vist plus ladicte Dame.

Primo, car ce seroit contre son veu qu’il a faict de ne partir jamais de la religion sans licence du general.

Secundo, car, par la reigle de l’observance d’Amours, telle comme chascun scet, ceulx qui y sont rendus jamais n’en peuent saillir, sinon que le feu les contraigne a ce faire, et sont reputés mors au monde, ne n’y a nul qui en puysse partir dehors, excepté ceulx qui sont deputez, a leur tour, pour aller querir la pitance et la pourveance du couvent.

Et, pour ce, de requerir maintenant par ladicte dame que ce jeune cordelier, qui a renoncé aux joyes et a la pompe du monde et qu’il voye[3] ce que l’a cuidé faire perdre a tousjours, il n’y avoit nulle apparence. Et, posé que ycelle dame demanderesse fust troublée quant elle le veit ainsi vestir et entrer en religion, cela ne la pouoit pas excuser du tout ; car, entre le temps qu’i vint premiérement d’Amours en la religion et celluy de la redicion, elle avoit eu bon loisir de soy venir opposer et remonstrer lesdites aliances et promesses.

Oyes les parties en tout ce qu’elles[4] ont voulu direct alle-

  1. L. N. et T. que a.
  2. L. N. et T. desdis promesses.
  3. L. N. voit.
  4. L. N. qu’elle. — T. qu’ilz.