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Page:Mazeaud - Devoirs qu’imposent les maladies contagieuses.djvu/27

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saires pour le prévenir, borner ou arrêter sa marche dévastatrice.

Dans cette occurrence, la conduite que l’autorité doit tenir est tracée :

1o Par le décret de l’Assemblée constituante sur l’organisation judiciaire, des 16-24 août 1790, titre II, art. 3, p. 5. Les objets de police confiés à la vigilance des corps municipaux sont : « Les soins de prévenir par des précautions convenables, et celles de faire cesser les fléaux, tels que maladies épizootiques. »

1o Par le décret de la Constituante, concernant les biens, usages ruraux, et la police rurale, du 6 octobre 1791. Le § 3, titre 1er, section 4, art. 20, dit : « Les officiers municipaux emploieront particulièrement tous les moyens de prévenir ou d’arrêter les épizooties. »

Dans les grandes cités, à Paris par exemple, où se trouve un préfet de police, ses attributions sont réglées par un arrêté du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800), et 3 brumaire an IX (23 octobre 1801).

Cet arrêté est ainsi conçu : « Le préfet de police assurera la salubrité publique dans la ville, en prenant des mesures pour prévenir ou arrêter les épizooties, les maladies contagieuses ; en faisant enfouir les cadavres des animaux morts, surveiller les fosses vétérinaires ; en faisant arrêter, visiter les animaux suspects du mal contagieux, mettre à mort ceux qui en sont atteints. »

Aux termes de la loi du 5 mai 1855, sur l’organisation municipale (art. 50), le préfet remplit les fonctions de préfet de police dans la commune, chef-lieu de département, dont la population excède 40,000 âmes, mais les maires des dites communes restent chargés, sous la