Page:Mazeaud - Devoirs qu’imposent les maladies contagieuses.djvu/28

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surveillance du préfet, des attributions tant générales que spéciales qui leur sont conférées par la loi que nous avons citée précédemment.

Comme il est facile de le voir, d’après les termes de la législation, les pouvoirs des autorités municipales et départementales sont très-étendus. Le législateur ne les ayant pas définis, il est évident qu’ils ont pour limite les limites mêmes qu’exige, que commande la gravité de l’épizootie.

En effet, suivant les lieux, l’imminence du danger, l’étendue et la nature du mal, la loi, dans sa sollicitude pour les intérêts qu’elle voulait protéger, ne devait pas spécifier les mesures sanitaires à prendre, car ces mesures doivent être variables et complètement subordonnées aux circonstances que nous venons d’indiquer.

Il est du devoir des magistrats municipaux de ne faire l’application de ces mesures qu’avec réserve et circonspection ; de ne pas abuser, en un mot, de cette latitude immense laissée à leurs pouvoirs discrétionnaires. Néanmoins, quand le besoin se fait sentir, ils doivent les appliquer sans hésitation, avec énergie.

Examinons à présent les mesures à prendre par l’autorité lorsqu’une maladie contagieuse règne dans une localité.

Ces mesures sont de deux ordres :

Les unes sont générales dans l’intérêt de tous ; les autres particulières dans l’intérêt des propriétaires détenteurs d’animaux atteints par l’affection contagieuse.

Les premières comprennent les animaux de toutes les localités où règne la contagion ; ce sont : la suppression des foires et marchés, l’interdiction des pas-