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Page:Michelet - OC, Histoire de France, t. 1.djvu/465

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APPENDICE

Ibid., l. XII, t. XVIII. « Curiales omnes jubemus interminatione moneri, ne civitates fugiant aut deserant, rus habilandi causâ ; fundum quem civitati prætulerint scientes fisco esse sociandum, eoque rure esse carituros, cujus causâ impios se, vitando patriam, demonstrarint. »

L. si cohortalis 30. Cod. Theod., l. VIII, t. IV. « Si quis ex his ausus fuerit affectare militiam… ad conditionem propriam retrahatur. » — Cette disposition désarmait tous les propriétaires.

« Quidam ignaviæ sectatores, deserlis civitatum muneribus, captant solitudines ac secreta… » L. quidam 63, Cod. Theod., l. XII, t. 1. — « Nec enim eos aliter, nisi contemptis patrimoniis, liberamus. Quippe animos divinâ observatione devinctos non decet patrimoniorum desideriis occupari. » L. curiales, 104, ibid.


27 — page 90Le désert s’étendit chaque jour…

Constantini, in Cod. Justin., l. XI, t. LVIII, lex. 1. « Prædia deserta decurionibus loci cui subsunt assignari debent, cum immunitate triennii. »

« Honorii indulgentiâ Campaniæ tributa, aliquot jugerum velut desertorum et squalidorum… Quingena viginti octo millia quadraginta duo jugera, quæ Campania provincia, juxta inspectorum relationem et veterum monumenta chartarum, in desertis et squalidis locis habere dignoscitur, iisdem provincialibus concessimus, et chartas superfluæ descriptionis cremari censemus. » Arc. et Hon., in Cod. Theod., lib. XI, tit. XXVIII, l. II.


28 — page 90Gratien, etc… hasardèrent des assemblées…

En 382, une loi porta : « Soit que toutes les provinces réunies délibèrent en commun, soit que chaque province veuille s’assembler en particulier, que l’autorité d’aucun magistrat ne mette ni obstacle ni retard à des discussions qu’exige l’intérêt public. » L. sive integra, 9, Cod. Theod., l. XX, t. XII. Voyez Raynouard, Histoire du Droit municipal en France, I, 192.

Voici les principales dispositions de la loi de 418 : — I. L’assemblée est annuelle. — II. Elle se tient aux ides d’août. — III. Elle est composée des honorés, des possesseurs et des magistrats de chaque province. — IV. Si les magistrats de la Novempopulanie et de l’Aquitaine, qui sont éloignées, se trouvent retenus par leurs fonctions, ces provinces, selon la coutume, enverront des députés. — V. La peine contre les absents sera de cinq livres d’or pour les magistrats, et de trois pour les honorés et les curiales. — VI. Le devoir de l’assemblée est de délibérer sagement sur les intérêts publics. Ibid., p. 199.