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DESTRUCTION DE L’ORDRE DU TEMPLE

pape, n’étaient pas laissées indécises par le droit écrit, dont nous savons que plusieurs d’entre vous ont pleine connaissance ; nous n’entendons pour le présent faire en cette affaire un nouveau droit, et nous voulons que vous procédiez selon que le droit exige. »

Il y avait ici une dangereuse équivoque : jura scripta s’entendait-il du droit romain, ou du droit canonique, ou des règlements de l’inquisition ?

Le danger était d’autant plus réel, que le roi ne se dessaisissait pas des prisonniers pour les remettre au pape, comme il le lui avait fait espérer. Dans l’entrevue, il l’amusa encore, il lui promit les biens, pour le consoler de n’avoir pas les personnes ; ces biens devaient être réunis à ceux que le pape désignerait. C’était le prendre par son faible ; Clément était fort inquiet de ce que ces biens allaient devenir[1].

Le pape avait rendu (5 juillet 1308) aux juges ordinaires, archevêques et évêques, leurs pouvoirs un instant suspendus. Le 1er août encore, il écrivait qu’on pouvait suivre le droit commun. Et le 12, il remettait l’affaire à une commission. Les commissaires devaient instruire le procès dans la province de Sens, à Paris, évêché dépendant de Sens. D’autres commissaires étaient nommés pour en faire autant dans les autres parties de l’Europe, pour l’Angleterre l’archevêque de Cantorbéry, pour l’Allemagne ceux de Mayence, de Cologne et de Trêves. Le jugement devait être prononcé d’alors en deux ans, dans un concile général, hors de

  1. App. 69.