Page:Michelet - OC, Histoire de la Révolution française, t. 3.djvu/221

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fonctions n’était nullement un serment spécial à la constitution civile du clergé, mais un serment général « d’être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir la constitution ». Ce serment, purement civique, était celui que l’État peut demander à tout fonctionnaire, celui que la patrie a droit d’exiger de tout citoyen.

Il est vrai que sous ces mots généraux : la loi, la constitution, la constitution civile du clergé était comprise implicitement, ainsi que toute autre loi. Qu’ordonnait cette constitution du clergé ? Rien de relatif au dogme, rien autre chose qu’une meilleure division des diocèses et le rétablissement de l’élection dans l’Église[1] le retour à la forme antique. L’opposition du pape et du clergé était celle de la nouveauté contre l’Antiquité chrétienne, que l’Assemblée renouvelait.

Et cette Assemblée, ce tyran, quelle torture infligeait-elle aux prêtres qui refusaient le serment civique, qui déclaraient ne point vouloir obéir aux lois ? La peine unique était d’être payés sans rien faire, elle leur conservait leur traitement ; oisifs et malveillants, elle ne les pensionnait pas moins.

Ce n’est pas tout, par un respect excessif pour la liberté des consciences, elle laissait à ces ennemis

  1. Relativement à l’élection, la véritable pensée du clergé d’alors, plus sincère que celui d’aujourd’hui, est parfaitement exprimée dans l’article Pie VI (Biographie universelle de Michaud, t. XXXIV, p. 310) : « La constitution civile du clergé livrait à tout ce qu’il y a de plus vil et de plus abject dans l’ordre social l’élection de ce qu’il y a de plus élevé et de plus pur dans le sacerdoce. »