la loi (qui lui assure la liberté religieuse, sans autre condition que le respect pour l’ordre public), il annonce par ce refus même que son intention n’est pas de respecter la loi.
Le serment civique sera exigé sous le délai de huit jours. — Ceux qui refuseront seront tenus suspects de révolte et recommandés à la surveillance des autorités. — S’ils se trouvent dans une commune où il survient des troubles religieux, le directoire du département peut les éloigner de leur domicile ordinaire. — S’ils désobéissent, emprisonnés pour un an au plus. S’ils provoquent la désobéissance, deux ans. — La commune où la force armée est obligée d’intervenir en supportera les frais. — Le magistrat qui refuse ou néglige de réprimer sera poursuivi. — Les églises ne serviront qu’au culte salarié par l’État. Celles qui n’y sont pas nécessaires pourront être achetées par un autre culte, mais non pour ceux qui refusent le serment. — Les municipalités enverront aux départements, et ceux-ci à l’Assemblée, les listes des prêtres qui ont juré et de ceux qui ont refusé, avec des observations sur leur coalition entre eux et avec les émigrés, de sorte que l’Assemblée avise aux moyens d’extirper la rébellion. — L’Assemblée regarde Comme un bienfait les bons ouvrages qui peuvent éclairer les campagnes sur les questions prétendues religieuses ; elle les fera imprimer et récompensera les auteurs.
Ce décret était fondé en droit à l’égard des prêtres,