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en n’observant pas les règles du jeu, soit en se servant de cartes marquées, ou de dés pipés. on en feignant de ne savoir pas jouer, et se laissant gagner au commencement, et déployant ensuite toute son adresse et toute sa science, pour gagner l’argent à celui qui s’est laissé tromper (ou en jetant avec dessein les yeux sur le jeu de son adversaire), on est étroitement obligé en ce cas de restituer, car en toute convention on doit agir avec sincérité et fidélité, sans user de dol ou supercherie si un en use, on ne peut en profiler, suivant la règle de droit Nomini sua frans patrocinari débet. En ce cas, tous ceux qui ont été complices de la tromperie sont obligés solidairement à là restitution, non-seulement de ce qu’on a gagné, mais encore de ce que celui qu’on a trompé eût gagné lui-même (Contrats aléatoires, Jeu, n. 28). Elle doit être faite en ces deux derniers cas à celui dont on a gagné l’argent. »

Il s’est élevé une question entre les docteurs, c’est de savoir s’il peul exister une ronveiilion soit expresse, soit tacite, de fraude. Plusieurs docteurs croient que cette convention serait injuste. La loi romaine défendait de semblables pactes (L. 7, § 3, ff de Pactis, n. 12). Il est certain que de telles conventions sont toujours dangereuses. Li source de disputes, et qu’elles peuvent faire contracter l’habitude de la fraude, dont il est difficile de se défaire dans la suite. Nous ne croyons pas, malgré cela, que, dans le cas de convention expresse, il y ait obligation de restituer pour la fraude, parce que les joueurs, étant libres de leur bien, ont pu le donner, à la seule condition qu’on le prendrait adroit m< nt.

Nous observerons que la fidélité est si nécessaire au jiu, que si l’on s’aperçoit que celui contre qui l’on joue y manque de son côté, on n’a pas droit pour cela de se défendre de la fraude par la fraude.Tout ce qu’on peut faire, c’est de rompre la partie et de quitter le jeu.

3° Pour juger si les fautes, les méprises et les erreurs peuvent être imputées au joueur, il faut consulter les conventions spéciales ou les règles ordinaires du jeu. « Si c’était la règle du jeu ou de conventions particulières, disent les Conférences d’Angers, que nous avons déjà citées, de ne point imputer les méprises d’un joueur, soit à son profil, soit à sa perle, MM. Barbeyrac et Pothier (Conf. de Chartres, pag. 379) font aux joueurs une obligation de justice de s’avertir mutuellement, lorsque l’un d’eux se trompe sur ses avantages, comme on ne manque pas de le faire lorsqu’il compte plus qu’il ne faut et la dissimulation dans cette circonstance préjudiciable au perdant, qui sans cela eût gague, oblige à la restitution non-seulement de ce qu’il a perdu, mais de ce que sans cela il eût gagné (1) [1]. Dans les jeux ordinaires, les méprises sont souvent pour ceux qui les font le joueur Ini-même, le coup passé, ne peut


les réparer quoiqu’il vienne à les apercevoir. Ceux qui sont présents quoique intéressés au jeu, n’ont pas le droit de l’en avertir, s’il n’en a été ainsi convenu. Il y anriit néanmoins de la mauvaise foi et de l’injustice à le faire tomber volontairement dans une pareille erreur, ou à lui dissimuler lu vérité quand il la demande. »

Article II.
Des lois civiles concernant le jeu.

6. Le jeu est mis par le Code civil au nombre des contrats aléatoires. L’ancienne législation était très-sévère à cet éiçard, Une ordonnance d’1669 déclarait toute dette Je jeu et toutes les obligations ou promesses faites pour le j’u, quelque déguisées qu’elles fussent, nulles et de nul effet, el déchargeait de toutes obligations civiles et naturelles. Noire Code civil ne se montre pas aussi sévère voici ses dispositions.

1965. La loi n’accorde aucune action pour une dette du j u on pour le payement d’un pari. (P. 410 et la note, 475 5°, 477.)

Si la dette du jeu avait été déguisée sous forme de le billet, on pourrait prouver par témoin qu’elle a le jeu pour cause, quel qu’en soit d’ailleurs le montant (C. roy. de Lyon, 21 décembre 1822 ; La cour de cassation a décidé, par arrêt du 29 décembre 1814, que les billets à ordre souscrits pour les dettes de jeu sont nuls.

1966. Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou a cheval les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l’adresse et l’exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande, quand la somme lui parait excessive.

Les jeux de billard ne sont pas comptés au nombre des jeux d’adresse (C. roy. d’Angers, 13 août 1831).

1967. Dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu’il a volontairement payé, à moins qu’il n y ait eu, de la part du gagnant, loi, supercherie ou escroquerie. (C. 1116, 1235 ; P. 403.)

La remise d’un billet à ordre n’est pas un payement (C. de Lyon, 22 déc. 1822).

7. Quant aux mineurs, ils n’ont pas besoin d’invoquer les dispositions des art. 1965 et 1967, soit qu’ils aient souscrit une obligation pour dette de jeu, soit qu’ils aient payé volontairement ils trouvent dans leur minorité même, comme la femme mariée dans la puissance maritale, ce droit de restitution, cette garantie, cette réparation de tout dommage que leur apportent les engagements qu’ils ne peuvent valablement contracter— Le Code civil a tracé les règles que les juges doivent tenir pour les obligations contractées au jeu. Le Code pénal co, aient dus dispositions répressives.

410. Ceux qui auront tenu une maison de jeu de hasard, et y auront admis la public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers de cette maison, tous ceux qui auront

  1. (1) Damna et interesse ex fraude et dolo non tantum jacturam rei, sed etiam privationem rei spectant, quantum mihi abest et lucrari potui. L. 13 § Realum habere.