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DICTIONNAIRE DE THEOLOGIE MORALE


établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi, tous administrateurs, préposés ou agents de ces établissements, seront punis d’un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, et d’une amende de cent francs à six mille francs. — Les coupables pourront être de plus, à compter du jour ou ils auront subi leur peine, interdits, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l’article 42 du présent Code. Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu on mis à la loterie, les meubles, instruments, ustensiles appareils employés ou destinés an service des jeux on des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés. (P. 11, Ws., 42, 54, 475 5", 477.)

411. Ceux qui auront établi ou tenu des mais lis de prêt sur gages ou nantissement, sans autorisation légale ou qui, ayant une autorisation, n’auront pas tenu un registre conforme aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les boulines ou les objets prêiés, les noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis en nantissement, seront punis d’un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d’une amende de cent francs à deux mille francs. (P. 40 s., 52 s. ; comparez 60, 294 C. 2084 et la note.)

Les peines contenues dans cet article sont contre ceux qui tiennent des maisons de jeux de hasard dans des maisons spéciales ; mais ces jeux peuvent être établis ailleurs que dans les maisons exclusivement destinées à cet usage. Ce n’est alors qu’une contravention de simple police. L’art. 475, n. 5, du Code pénal, punit d’une amende de 6 à 10 francs ceux qui auront établi ou tenu dans des rues, chemins, places ou liens publics, des jeux de hasard. L’art 477 porte la confiscation des tables instruments et jeux, fonds, etc. En cas de récidive, l’art. 478 prononce la peine d’emprisonnement pendant cinq jours au plus.

8. Malgré les prohibitions du Code que nous venons de citer, la loi de finance autorisait chaque anuée la mise en ferme des maisons de jeux de hasard. Mais à dater du 1" juillet 1838, la ferme des jeux de hasard a été interdite.

« La loi n’empêche pas, dit M. de Chabrol, l’établissement de maisons où l’on peut se réunir pour se procurer la récréation et le délassement que l’on trouve dans le jeu, alors qu’il n’y rien que d’honnête ; mais ces maisons de jeu doivent être autorisées. Des arrêtés particuliers règlent dans chaque ville tout ce qui les concerne, fixent l’heure jusqu’à laquelle elles peuvent rester ouvertes au public : ils ont force de loi pour les tribunaux, qui ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, se dispenser d’appliquer aux contrevenants les peines portées contre eux. C’est ce qui résulte de la loi du 24 août 1790, qui investit l’autorité du droit de faire ces règlements. »

Article III
Des lois ecclésiastiques concernant les jeux.

9. « L’Église, sachant combien le jeu de hasard est opposé à la sainteté de la vie que


doivent mener les ecclésiastiques, et combien il les déshonore et les rend méprisables au peuple, s’est efforcée de leur en inspirer une forte aversion, en leur faisant, en divers conciles, des défenses de jouer aux dés et aux cartes, et à d’autres jeux de hasard, même en particulier, de se trouver dans les académies de jeu, de regarder jouer, d’avoir chez eux des dés ou cartes, ou autres instruments pour jouer aux jeux de hasard. Nous voyons ces défenses dans le concile général de Latran, tenu l’an 1215, sous le pape Innocent III (1)[1], dans le concile d’Albi de 1254, dans celui de Béziers de 1255, dans celui de Saltzbourg de 1274, qui prononce, dans le 10o canon, une suspense c nlre les clercs qui jouent aux dés et au Ires jeux de hasard dans celui de Bude de 1279, qui, dans le 8o canon, interdit aux clercs les jeux de hasard, et dans le 26o leur défend d’avoir chez eux des dés et autres instruments pour y jouer ; dans le concile de Wurzbourg de 1287 dans celui d’Angers de l’an 1448, tenu sous Bernard archevêque de Tours qui, dans le 6e canon, interdit à toutes sortes du personnes, et particulièrement aux clercs, les jeux défendus dans celui de Tolède de 1473, qui défend d.-ins le 11o canon, aux clercs de jouer en public on en particulier, (publice vel occulte) ; dans les conciles de Sens des années 1485 et 1528, et dans le concile de Trente, qui, dans la session 22, chapitre 1 de la réformation, renouvelant les ordonnances faites par les papes et les conciles touchant la vie réglée et honnête que doivent mener les ecclésiastiques leur enjoint de s’abstenir des jeux de hasard, alcis et lusibus, sous les mêmes peines et même sous de plus grandes, à la volonté des ordinaires. » (Conférences d’Angers, conf. xi°, sur les Contrats.)

La coutume a pu modifier profondément cette législation pénale. Aussi croyons-nous que chacun peut suivre l’usage de son pays. Dans les diocèses où la loi particulière interdit les jeux de hasard, on est tenu en conscience de s’y conformer. Dans les pays où la coutume interdit aux ecclésiastiques certains jeux sous peine de péché, ils doivent s’en abstenir ; mais dans les lieux où il n’y a aucune loi diocésaine ni de coutume qui règle les jeux des ecclésiastiques, ils peuvent se permettre ce que la raison et la conscience tolèrent à cet égard dans des laïques consciencieux.

10. Nous terminerons cet article par une observation importante. Ce que l’on appelle gros jeu ne peut être licite, parce que c’est exposer sa fortune, se créer des peines, soulever souvent des dissensions, et s’éloigner ainsi de la fin pour laquelle le jeu a été établi. Lorsque l’enjeu est modique, suffisant pour intéresser, on y trouve toujours de l’amusement, parce que la perte ne peut ̃affecter beaucoup ; mais il n’en est pas de même dans le gros jeu on ne peut donc le regarder comme honnête.

  1. (1) Taxillis clerici non ludant, nec hujusmodi ludis intersint. In cap. Clerici, 2, de Vita et honestate clericorum.