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stances locales, étend à ce fleuve et à ses affluents les mêmes principes inscrits dans les articles 108 à 116 de l’Acte final du Congrès de Vienne ;

6° Une déclaration introduisant dans les rapports internationaux des règles uniformes relatives aux occupations qui pourront avoir lieu à l’avenir sur les côtes du continent africain.

Et ayant jugé que ces différents documents pourraient être utilement coordonnés en un seul instrument, les ont réunis en un Acte général composé des articles suivants :


Chapitre Ier.

Déclaration relative à la liberté du commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures et pays circonvoisins, et dispositions connexes.




Article premier.

Le commerce de toutes les nations jouira d’une complète liberté :

1° Dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluents. Ce bassin est délimité par les crêtes des bassins contigus, à savoir, notamment, les bassins du Niari, de l’Ogowé, du Schari et du Nil, au Nord ; par la ligne de faite orientale des affluents du lac Tanganyka, à l’Est ; par les crêtes des bassins du Zambèze et de la Logé, au Sud. Il embrasse, en conséquence, tous les territoires drainés par le Congo et ses affluents, y compris le lac Tanganyka et ses tributaires orientaux ;

2° Dans la zone maritime s’étendant sur l’Océan Atlantique depuis le parallèle situé par 2°30’ de latitude Sud jusqu’à l’embouchure de la Logé.

La limite septentrionale suivra le parallèle situé par 2°30’, depuis la côte jusqu’au point où il rencontre le bassin géographique du Congo, en évitant le bassin de l’Ogowé, auquel ne s’appliquent pas les stipulations du présent Acte.

La limite méridionale suivra le cours de la Logé jusqu’à la source de cette rivière et se dirigera de là vers l’Est jusqu’à la jonction avec le bassin géographique du Congo ;

3° Dans la zone se prolongeant à l’Est du bassin du Congo, tel qu’il est délimité ci-dessus jusqu’à l’Océan Indien, depuis le cinquième degré de latitude Nord jusqu’à l’embouchure du Zambèze, au Sud ; de ce point la ligne de démarcation suivra le Zambèze jusqu’à cinq milles en amont du confluent du Shiré et continuera par la ligne de faite séparant les eaux qui coulent vers le lac Nyassa des eaux tributaires du Zambèze, pour rejoindre enfin la ligne de partage des eaux du Zambèze et du Congo.

Il est expressément entendu qu’en étendant à cette zone orientale le principe de la liberté commerciale, les Puissances représentées à la Conférence ne s’engagent que pour elles-mêmes et que ce principe ne s’appliquera aux territoires appartenant actuellement à quelque Etat indépendant et souverain qu’autant que celui-ci y donnera son consentement. Les Puissances conviennent d’employer leurs bons offices auprès