Page:Ministère des affaires étrangères - Afrique. Arrangements, actes et conventions concernant le nord, l'ouest et le centre de l'Afrique (1881-1898).djvu/127

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée
— 119 —


zone spécifiée à l’article VIII s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’introduction des armes à feu et des munitions, par leurs frontières intérieures, dans les régions de ladite zone, tout au moins celle des armes perfectionnées et des cartouches.


Art. XIV.

Le régime stipulé aux articles VIII à XIII inclusivement restera en vigueur pendant douze ans. Dans le cas où aucune des Parties contractantes n’aurait, douze mois avant l’expiration de cette période, notifié son intention d’en faire cesser les effets, ni demandé la révision, il continuera de rester obligatoire pendant deux ans, et ainsi de suite, de deux en deux ans.


Chapitre II.
Routes des caravanes et des transports d’esclaves par terre.



Art. XV.

Indépendamment de leur action répressive ou protectrice aux foyers de la traite, les stations, croisières et postes dont l’établissement est prévu à l’article II et toutes autres stations établies ou reconnues aux termes de l’article IV par chaque Gouvernement dans ses possessions, auront en outre pour mission de surveiller, autant que les circonstances le permettront, et au fur et à mesure du progrès de leur organisation administrative, les routes suivies sur leur territoire par les trafiquants d’esclaves, d’y arrêter les convois en marche ou de les poursuivre partout où leur action pourra s’exercer légalement.


Art. XVI.

Dans les régions du littoral connues comme servant de lieux habituels de passage ou de points d’aboutissement aux transports d’esclaves venant de l’intérieur, ainsi qu’aux points de croisement des principales routes de caravanes traversant la zone voisine de la côte déjà soumise à l’action des Puissances souveraines ou protectrices, des postes seront établis dans les conditions et sous les réserves mentionnées à l’article III, par les autorités dont relèvent les territoires, à l’effet d’intercepter les convois et de libérer les esclaves.


Art. XVII.

Une surveillance rigoureuse sera organisée par les autorités locales dans les ports et les contrées avoisinant la côte, à l’effet d’empêcher la mise en vente et l’embarquement des esclaves amenés de l’intérieur, ainsi que de la formation et le départ vers l’intérieur de bandes de chasseurs à l’homme et de marchands d’esclaves.

Les caravanes débouchant à la côte ou dans son voisinage, ainsi que celles aboutissant à l’intérieur dans une localité occupée par les autorités de la Puissance territoriale, seront, dès leur arrivée, soumises à un contrôle minutieux quant à la composition de leur personnel. Tout individu qui serait reconnu avoir été capturé ou enlevé de force ou mutilé, soit dans son pays natal, soit en route, sera mis en liberté.