Page:Mommsen - Histoire romaine - Tome 4.djvu/424

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

` 420 Ai>1îENo1'o`rj s . _ ` · (maudit et voue aux dieux inferuaum) diseul. les XII Tablcs, - C’est la un crime public contre la cité ; alors que la méme ' infraction entre citoyens ne.s`erait passible que de la pour- suite civile. C’est en effet le rapport existant entre l’agont du _ ` délit ct la partie lésée, et non la nature du délit, qui appelle à Home l’intervention du pouvoir public: aussi la nature de la · peine, l’execration (sacer), né comportait—el|e rien moins que ` la peinevcapitale dans l’ancien droit. Mais comme il .s’agis-_ , sait la d’un vœu pieux et non d’une règle ûxe et pratique, il . dépendait toujours du justicier, ·muni a cette,époque du plus · — complet arbitraire, de réduire la faute à de moindres propor-’ ` tions. — Arrivés au bout de cette longue et pénible étude, nous es= ,. · pérons que le lecteur se rendra un compte exactdefhospitalite ` et de la clientele. Elles renferment l’expression des rapports internationaux de cité ou citoyen à cité étrangère ou individu ’ 4 appartenant à celle·ci, soit dans le droit romain perlectionné, · ` soitinême dans le droit primitif. Nous avons fait voir etdécrit ` · leurs origines,] leur nature à la fois commune et diverse, et aussi leurs ei`fets dans les mœurs et dans la loi. Nous y avons trouvé la preuve de la condition primitive de la ·plèbe, alors ° ^ tout entière cliente 1. Maisa cela la grandeur du peuple _' ` romain n’est nullement diminuée. N’y a—t-il pas plus de gloire a conquérir la liberté qu’a l’avoir toute faite? — La __ plèbeou l’ancienne_clientèle étant passée au droit de cité, elle s’est séparée ason tour des affranchis et des patronés, et c’est r dans ce dernier sens que nous trouvons la distinction établie à l’époque_des luttes entre les ordres. ‘ ' ` A côté des clients se plaça '_aussi une classe d’hôtes fort importants, je veux parler des 'Latins, ayant aux termes de ' leur pacte d’alliance et de leur hospitium, l’égalité du commerce î ' et le droit de promouvoir leur procès, suivantla loi civile de Rome. Quand ils sont établis immobilièrement ou seulement domiciliés à Home, ils y sont tenus pour municipese ou immî.; . · (contribuables à égalité d’impôts), ils défrayent les corvées, Servius (Ad ./Eueid., 6, 609) d’aj0uter :`tautum est clieiitem quantum .» filium faIle1·e.—V. Dionys. Hal., 2, 10, et Plutarclu. Rom., I3. ` . ‘ Cîcer., de Rep., 2, 9, 46: Habuit piebem in ciientelas principum descriptarrt. —< Fest., v° patrocinia. — Dion. Hal., 2, 9. — Plutarcli., Rom., I3. ` · .·