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CHAPITRE XVI.


DES LEUDES OU VASSAUX.


J’ai parlé [1] de ces volontaires qui, chez les Germains, suivoient les princes dans leurs entreprises. Le même usage se conserva après la conquête. Tacite les désigne par le nom de compagnons [2] ; la loi salique par celui d’hommes qui sont sous la foi du roi [3]; les formules de Marculfe [4] par celui d’antrustions du roi [5] ; nos premiers historiens par celui de leudes, de fidèles [6] ; et les suivants par celui de vassaux et seigneurs [7].

On trouve dans les lois saliques et ripuaires un nombre infini de dispositions pour les Francs, et quelques-unes seulement pour les antrustions. Les dispositions sur ces antrustions sont différentes de celles faites pour les autres Francs ; on y règle partout les biens des Francs, et on ne dit rien de ceux des antrustions : ce qui vient de ce que

  1. Sup. ch. III.
  2. Comites, De mor, germ., c. XIII. (M.)
  3. Qui sunt in truste régis, tit. XLIV, art. 4. (M.)
  4. Liv. I, form. XVIII. (M.)
  5. Du mot trew, qui signifie fidèle chez les Allemands, et chez les Anglois true, vrai, (M.) En vieux français, dru signifie fidèle, et druerie, fidélité.
  6. Leudes, fidèles. (M.)
  7. Vassali, seniores. (M.)