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Page:Montesquieu - Œuvres complètes, éd. Laboulaye, t6.djvu/64

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DE L’ESPRIT DES LOIS.


s’y passa, dans l’auteur de l’ancienne collection historique mise au jour par Canisius [1] et celui des Annales de Metz, comme l'a remarqué [2] M. Baluze. Et j’y vois deux choses en quelque façon contraires : qu’il fit le partage du consentement des grands ; et ensuite, qu’il le fit par un droit paternel. Cela prouve ce que j’ai dit, que le droit du peuple, dans cette race, étoit d’élire dans la famille : c’étoit, à proprement parler, plutôt un droit d’exclure qu’un droit d’élire.

Cette espèce de droit d’élection se trouve confirmée par les monuments de la seconde race. Tel est ce capitulaire de la division de l’empire que Charlemagne fait entre ses trois enfants, où, après avoir formé leur partage, il dit [3] que, « si un des trois frères a un fils, tel que le peuple veuille l’élire pour qu’il succède au royaume de son père, ses oncles y consentiront ».

Cette même disposition se trouve dans le partage que Louis le Débonnaire fit entre ses trois enfants [4], Pépin, Louis et Charles, l’an 837, dans l’assemblée d’Aix-la-Chapelle ; et encore dans un autre partage du même empereur [5], fait vingt ans auparavant, entre Lothaire, Pépin et Louis. On peut voir encore le serment que Louis le Bègue fit à Compiègne, lorsqu’il y fut couronné. « Moi, Louis [6], constitué roi par la miséricorâe de Dieu, et l'élec-

  1. Tome II, Lectionis antiquœ. (M.)
  2. Édit des Capitulaires, tome I, p. 188. (M.)
  3. Dans le capital. I de l'an 806, édit. de Baluze, p. 439, art. 5. (M.)
  4. Dans Goldast, Constitutions impériales, tome II, p. 19. (M.)
  5. Édit de Baluze, p. 574, art. 14. Si vero aliquis illorum decedens, legitimos filios reliquerit, non inter eos potestas ipsa dividatur ; sed potius populus, pariter convenons, unum ex eis, quem Dominus voluerit, eligat ; et hune senior frater in loco fratris et filli suscipiat. (M.)
  6. Capitulaire de l'an 877, édit. de Baluze, p 272. (M.)