Page:Montesquieu - Esprit des Lois - Tome 2.djvu/240

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gneuries se formèrent, que différents degrés de vasselage furent établis, la négligence de certains vassaux à tenir leur cour donna naissance à ces sortes d’appels  ; d’autant plus qu’il en revenoit au seigneur suzerain des amendes considérables.

L’usage du combat judiciaire s’étendant de plus en plus, il y eut des lieux, des cas, des temps, où il fut difficile d’assembler des pairs, et où par conséquent on négligea de rendre la justice. L’appel de défaute de droit s’introduisit ; et ces sortes d’appels ont été souvent des points remarquables de notre histoire, parce que la plupart des guerres de ces temps-là avoient pour motif la violation du droit politique, comme nos guerres d’aujourd’hui ont ordinairement pour cause, ou pour prétexte, celle du droit des gens.

Beaumanoir dit que, dans le cas de défaute de droit, il n’y avoit jamais de bataille : en voici les raisons. On ne pouvoit pas appeler au combat le seigneur lui-même, à cause du respect dû à sa personne : on ne pouvoit pas appeler les pairs du seigneur, parce que la chose étoit claire, et qu’il n’y avoit qu’à compter les jours des ajournements ou des autres délais : il n’y avoit point de jugement, et on ne faussoit que sur un jugement. Enfin le délit des pairs offensoit le seigneur comme la partie ; et il étoit contre l’ordre qu’il y eût un combat entre le seigneur et ses pairs.

Mais comme devant le tribunal suzerain on prouvoit la défaute par témoins, on pouvoit appeler au combat les témoins  ; et par là on n’offensoit ni le seigneur ni son tribunal.

1° Dans les cas où la défaute venoit de la part des hommes ou pairs du seigneur qui avoient différé de rendre la justice, ou évité de faire le jugement après les délais passés, c’étoient les pairs du seigneur qu’on appeloit de défaute de droit devant le suzerain ; et, s’ils suc-