Aller au contenu

Page:Montesquieu - Esprit des Lois - Tome 2.djvu/90

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

de voir que ce nombre croît & décroît selon l’ordre de la providence."

Les principes de la religion ont extrêmement influé sur la propagation de l’espece humaine : tantôt ils l’ont encouragée, comme chez les Juifs, les Mahométans, les Guebres, les Chinois : tantôt ils l’ont choquée, comme ils firent chez les Romains devenus chrétiens.

On ne cessa de prêcher par-tout la continence, c’est-à-dire, cette vertu qui est plus parfaite, parce que, par sa nature, elle doit être pratiquée par très-peu de gens.

Constantin n’avoit point ôté les loix décimaires, qui donnoient une plus grande extension aux dons que le mari & la femme pouvoient se faire à proportion du nombre de leurs enfans : Théodose le jeune abrogea encore ces loix[1].

Justinien déclara valables tous les mariages que les loix Pappiennes avoient défendus[2]. Ces loix vouloient qu’on se remariât : Justinien accorda des avantages à ceux qui ne se remarieroient pas[3].

Par les loix anciennes, la faculté naturelle que chacun a de se marier, & d’avoir des enfans, ne pouvoit point être ôtée : ainsi, quand on recevoit un legs à condition de ne point se marier[4] ; lorsqu’un patron faisoit jurer son affranchi qu’il ne se marieroit point, & qu’il n’auroit point d’enfans[5] ; la loi Pappienne annuloit & cette condition & ce serment[6]. Les clauses, en gardant viduité, établies parmi nous, contredisent donc le droit ancien, & descendent des constitutions des empereurs, faites sur les idées de la perfection.

Il n’y a point de loi qui contienne une abrogation expresse des privileges & des honneurs que les Romains païens avoient accordés aux mariages & au nombre des


  1. Leg. II & III, cod. Théod. de jur. lib.
  2. Leg. Sancimus, cod. de nuptiis.
  3. Nov. 127, chap. III ; Nov. 118, chap. V.
  4. Leg. LIV. ff. de condit. & demonst.
  5. Leg. V, §. 4, de jure patron.
  6. Paul, dans ses sentences, liv. III, tit. 12, §. 15.