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Liv. XV. Chap. XVI.

On fit le sénatus-consulte Sillanien, & d’autres lois[1] qui établirent que, lorsqu’un maître seroit tué, tous les esclaves qui étoient sous le même toit, ou dans un lieu assez près de la maison pour qu’on pût entendre la voix d’un homme, seroient sans distinction condamnés à la mort. Ceux qui dans ce cas réfugioient un esclave pour le sauver, étoient punis comme meurtriers[2]. Celui-la même à qui son maître auroit ordonné[3] de le tuer, & qui lui auroit obéi, auroit été coupable : celui qui ne l’auroit point empêché de se tuer lui-même, auroit été puni[4]. Si un maître avoit été tué dans un voyage, on faisoit mourir[5] ceux qui étoient restés avec lui & ceux qui s’étoient enfuis. Toutes ces lois avoient lieu contre ceux mêmes dont l’innocence étoit prouvée ; elles avoient pour objet de donner aux esclaves pour

  1. Voyez tout le titre de senat. consult. Sillan. au ff.
  2. Leg. si quis, §. 12. au ff. de senat. consult. Sillan.
  3. Quand Antoine commanda à Etos de le tuer, c’étoit point lui commander de le tuer, mais de se tuer lui-même, puisque s’il lui eût obéi, il auroit été puni comme meurtrier de son maître.
  4. Leg. 1. §. 22. ff. de senat. consult. Sillan.
  5. Leg. 1. §. 31. ff. ibid.