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Liv. XV. Chap. XVII.

leur malheur étoit tel, qu’ils n’étoient pas seulement esclaves d’un citoyen, mais encore du public ; ils appartenoient à tous & à un seul. À Rome, dans le tort fait à un esclave, on ne considéroit que[1] l’intérêt du maître. On confondoit sous l’action de la loi Aquilienne la blessure faite à une bête, & celle faite à un esclave ; on n’avoit attention qu’à la diminution de leur prix. À Athenes[2], on punissoit sévérement, quelquefois même de mort, celui qui avoit maltraité l’esclave d’un autre. La loi d’Athenes, avec raison, ne vouloit point ajouter la perte de la sureté à celle de la liberté.




CHAPITRE XVIII.

Des affranchissemens.


On sent bien que quand, dans le gouvernement républicain, on a beaucoup d’esclaves, il faut en affranchir beaucoup. Le mal est que, si on a

  1. Ce fut encore souvent l’esprit des lois des peuples qui sortirent de la Germanie comme on le peut voir dans leurs codes.
  2. Demosthenes, orat. contra Mediam, page 610. édition de Francfort, de l’an 1634.