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Liv. XVIII. Chap. XXX.

nation sur les grandes ; de sorte pourtant que les affaires dont le peuple prend connoissance, sont portées de même devant les princes. » Cet usage se conserva après la conquête, comme[1] on le voit dans tous les monumens.

Tacite[2] dit que les crimes capitaux pouvoient être portés devant l’assemblée. Il en fut de même après la conquête, & les grands vassaux y furent jugés.




CHAPITRE XXXI.

De l’autorité du clergé dans la premiere race.


Chez les peuples barbares, les prêtres ont ordinairement du pouvoir, parce qu’ils ont & l’autorité qu’ils doivent tenir de la religion, & la puissance que chez des peuples pareils donne la superstition. Aussi voyons-nous, dans Tacite, que les prêtres étoient fort accrédités chez les Germains, qu’ils

  1. Lex consensu populi fit & constitutione regis. Capitulaires de Charles le Chauve, an 864. art 6.
  2. Licet apud concilium accusare & discrimen capitis intendere. De morib. Germ.