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Liv. XVIII. Chap. XXX.
nation sur les grandes ; de sorte pourtant que les affaires dont le peuple prend connoissance, sont portées de même devant les princes. » Cet usage se conserva après la conquête, comme[1] on le voit dans tous les monumens.
Tacite[2] dit que les crimes capitaux pouvoient être portés devant l’assemblée. Il en fut de même après la conquête, & les grands vassaux y furent jugés.
CHAPITRE XXXI.
De l’autorité du clergé dans la premiere race.
De l’autorité du clergé dans la premiere race.
Chez les peuples barbares, les prêtres ont ordinairement du pouvoir, parce qu’ils ont & l’autorité qu’ils doivent tenir de la religion, & la puissance que chez des peuples pareils donne la superstition. Aussi voyons-nous, dans Tacite, que les prêtres étoient fort accrédités chez les Germains, qu’ils