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De l’esprit des Lois,

mettoient la police[1] dans l’assemblée du peuple. Il n’étoit permis qu’à[2] eux de châtier, de lier, de frapper : ce qu’ils faisoient, non pas par un ordre du prince, ni pour infliger une peine, mais comme par une inspiration de la divinité, toujours présente à ceux qui font la guerre,

Il ne faut pas être étonné si, dès le commencement de la premiere race, on voit les évêques arbitres[3] des jugemens, si on les voit paroître dans les assemblées de la nation, s’ils influent si fort dans les résolutions des rois, & si on leur donne tant de biens.

  1. Silentium per Sacerdotes, quibus & coercendi jus est, imperatur. De morib. Germ.
  2. Nec regibus libera aut infinita potestas. Ceterùm neque animadvertere, neque vincire, neque verberare, nisi sacerdotibus est permissum ; non quasi in pœnam, nec ducis jussu, sed velut Deo imperante, quem adesse bellatoribus credunt. Ibid.
  3. Voyez la constitution de Clotaire de l’an 560, article 6.