censé convaincu du crime ; & non pas le second. Celui-là[1], dans les moindres crimes, étoit soumis à la preuve par l’eau bouillante ; celui-ci[2] n’y étoit condamné que dans le cas du meurtre. En un vassal du roi[3] ne pouvoit être contraint de jurer en justice contre un autre vassal. Ces privileges augmenterent toujours ; & le capitulaire de Carloman[4] fait cet honneur aux vassaux du roi, qu’on ne peut les obliger de jurer eux-mêmes, mais seulement par la bouche de leurs propres vassaux. De plus, lorsque celui qui avoit les honneurs ne s’étoit pas rendu à l’armée, sa peine étoit de s’abstenir de chair & de vin, autant de temps qu’il avoit manqué au service : mais l’homme libre[5], qui n’avoit pas suivi le comte, payoit une composition[6] de soixante sous, & étoit mis en servitude jusqu’à ce qu’il l’eût payée.
Il est donc aisé de penser que les Francs qui n’étoient point vassaux du