Page:Montesquieu Esprit des Lois 1777 Garnier 4.djvu/169

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
151
Liv. XXXI. Chap. XII.

de l’église : bien loin donc que l’église levât des dîmes dans ces temps-là, toute sa prétention étoit de s’en faire exempter. Le second concile de Mâcon[1], tenu l’an 585, qui ordonne que l’on paye les dîmes, dit, à la vérité, qu’on les avoit payées dans les temps anciens : mais il dit aussi que, de son temps, on ne les payoit plus.

Qui doute qu’avant Charlemagne on n’eût ouvert la bible, & prêché les dons & les offrandes du lévitique ? Mais je dis qu’avant ce prince les dîmes pouvoient être prêchées, mais qu’elles n’étoient point établies.

J’ai dit que les réglemens faits sous le roi Pépin avoient soumis au payement des dîmes, & aux réparations des églises, ceux qui possédoient en fief les biens ecclésiastiques. C’étoit beaucoup d’obliger par une loi, dont on ne pouvoit disputer la justice, les principaux de la nation à donner l’exemple.

Charlemagne fit plus : & on voit, par le capitulaire de Willis[2], qu’il obligea ses propres fonds au payement des

  1. Canone V, ex tomo I conciliorum antiquorum Galliæ, operâ Jacobi Sirmundi.
  2. Art. 6, édit. de Baluze, p. 332. Il fut donné l’an 800.