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n’ont pas commis, comme l’ont montré plusieurs affaires dans lesquelles des personnes ont été innocentées après avoir été condamnées grâce, souvent, à des preuves apportées par des analyses de l’ADN. Amnesty International est d’avis qu’il est impossible de dire combien d’innocents ont été exécutés étant donné qu’il est rare, après une exécution, que l’on procède à une révision judiciaire ou que l’on mène une nouvelle enquête pour redresser d’éventuelles erreurs.

20. La quatrième raison est qu’il convient d’éviter d’appliquer le principe de rétribution. La Colombie a indiqué qu’elle ne considère plus la notion de justice retributive comme un élément central de son système pénal et qu’elle met de préférence l’accent sur la resocialisation, la rééducation et la réintégration sociale des personnes condamnées. Le Maroc adhère à cette position.

21. La cinquième raison, qui est évoquée par des États tels que la Slovénie, est que la peine de mort constitue un traitement cruel, inhumain et dégradant, c’est-à-dire une violation du droit international. Cela procède de l’exécution en soi ainsi que de l’acte de cruauté qui consiste à forcer les condamnés à attendre leur exécution dans le couloir de la mort, souvent pendant de nombreuses années. Les conditions de détention dans le quartier des condamnés à mort peuvent être assimilées à la torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, sachant par exemple que l’organisation Hands off Cain indique que les détenus placés dans le quartier des condamnés à mort cherchent souvent à se faire exécuter le plus tôt possible afin d’échapper à des conditions abominables de détention.

22. La sixième raison évoquée pour abolir la peine de mort est que son application est discriminatoire dans la mesure où elle est appliquée de façon disproportionnée contre les pauvres, les minorités et les membres de communautés raciales, ethniques ou religieuses. Il convient de noter que dans ses résolutions relatives à la peine de mort, la Commission des droits de l’homme a condamné « le fait que la peine capitale continue d’être appliquée en vertu de lois, de politiques ou de pratiques discriminatoires »[1].

B. Raisons de maintenir la peine de mort

23. Des États qui maintiennent la peine de mort ont invoqué leur souveraineté pour justifier leur décision d’abolir ou pas la peine de mort et de choisir le moment de le faire. La Barbade a indiqué qu’elle respecte les décisions des pays qui ont aboli cette peine et souhaite que sa décision de la maintenir soit également respectée, même si aucune exécution n’a eu lieu sur son territoire depuis près de 25 ans. Des États tels que le Botswana, la Barbade et la Trinité-et-Tobago ont vanté leurs démocraties vigoureuses, l’indépendance de leur appareil judiciaire et les garanties de procédure pénale qui encadrent la peine de mort. Étant donné que cette peine n’est pas interdite par le droit international, les États ont le droit de décider souverainement de la maintenir pour les crimes les plus graves pour autant qu’elle ne soit pas appliquée sommairement ou arbitrairement, et que les garanties prescrites par le Conseil économique et social soient respectées. Amnesty International a indiqué que l’Organisation des Nations Unies, depuis sa création, a pris des décisions relatives aux droits de l’homme dans de nombreux domaines considérés précédemment comme relevant strictement de la compétence interne des

  1. Résolution 2005/59, par. 2.