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à-dire que toute personne, grande ou petite, jeune ou vieille, femme ou homme, riche ou pauvre, sans en excepter âme vivante, qui sera en âge de parler raisonnablement, devra donner deux cautions pour sa tête qu’il n’est pas chrétien, mais Japonais ; il devra, de plus, établir par un acte ou témoignage écrit quel bonze est son prêtre, et quel temple est sa maison de sacrifice et d’idolâtrie. Celui donc qui ne pourra donner ces gages doit apostasier ou s’exiler. Et, comme cet ordre s’étend d’un bout du pays à l’autre, il coûtera la vie à beaucoup de monde »[1].

En 1636, l’édit de 1633 fut encore renouvelé avec plus de sévérité qu’auparavant. Voici la traduction de cet édit :


Édit.
1.

« Il est strictement défendu d’envoyer à l’étranger aucun navire japonais.

2.

« Les Japonais ne pourront aller à l’étranger. Dans le cas d’embarquement secret, on sera puni de mort et le navire et le capitaine seront saisis et retenus pour demander un ordre ultérieur de votre part.

3.

« Au cas où des Japonais reviendraient d’autres pays où ils auraient fixé leur domicile, ils seraient mis à mort.

  1. Pagès, op. cit., t. II, p. 117.