Page:ONU - Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1948.djvu/10

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de parti, liberté complète d’exprimer leurs opinions et de voter sur la question du rattachement de l’Etat et qu’en conséquence il est du devoir desdits sujets de collaborer au maintien de la paix et de l’ordre public.

2. Le Gouvernement de l’Inde devrait : a) Lorsque la Commission créée aux termes de la résolution 39 (1948) du Conseil aura estimé établi le fait que les membres des tribus évacuent le territoire et que les dispositions prises en vue de mettre fin aux hostilités ont été mises en vigueur, procéder, en consultation avec la Commission, à l’exécution d’un plan assurant l’évacuation par ses propres forces de l’Etat de Jammu et Cachemire et la réduction progressive de ces forces au minimum nécessaire pour aider les autorités civiles à maintenir la paix et l’ordre public ;

b) Faire savoir que l’évacuation a lieu progressivement et annoncer l’achèvement de chaque phase de ce plan ;

c) Lorsque les forces indiennes auront été ramenées à l'effectif minimum mentionné à l’alinéa a ci-dessus, prendre, en consultation avec la Commission, toutes dispositions pour que les troupes restantes soient cantonnées conformément aux principes suivants, de sorte que :

i) La présence de troupes ne constitue ni ne semble constituer un acte d’intimidation pour les habitants de l’Etat ; ii) Des effectifs aussi réduits que possible soient maintenus dans les zones avancées ; iii) Toutes les troupes de réserve qui pourraient être comprises dans l'effectif total soient cantonnées à l’intérieur de leur zone de garnison actuelle.

3. Le Gouvernement de l’Inde devrait accepter que, jusqu’au moment où l'administration chargée du plébiscite, mentionnée ci-dessous, estimera nécessaire d’exercer les pouvoirs de direction et de contrôle sur les forces et la police de l’Etat ainsi qu’il est prévu au paragraphe 8, ces forces soient cantonnées dans des zones déterminées après accord avec l’administrateur du plébiscite.

4. Lorsque le plan visé au paragraphe 2, alinéa a, ci-dessus sera en voie d’exécution, le personnel recruté localement dans chaque district devrait, autant que possible, être employé au rétablissement et au maintien de l’ordre public, compte dûment tenu de la protection des minorités, sous réserve des prescriptions supplémentaires qui pourraient être stipulées par l'administration chargée du plébiscite, mentionnée au paragraphe 7.

5. Dans le cas où ces forces locales seraient jugées insuffisantes, la Commission, sous réserve de l’accord du Gouvernement de l’Inde aussi bien que du Gouvernement du Pakistan, devrait prendre des dispositions pour l’utilisation des forces de chacun des deux Dominions de la façon qu’elle jugerait la plus propre à assurer le rétablissement de la paix et de l’ordre public.