Décision A sa 423e séance, le 8 avril 1949, le Conseil a décidé de renvoyer au Comité d’experts la demande de la Principauté de Liechtenstein à devenir partie au Statut de la Cour internationale de Justice28. Adoptée par 9 voix contre zéro, avec 2 abstentions ( République socialiste soviétique d’Ukraine, Union des Répu¬ bliques socialistes soviétiques). 27 Question ayant fait l’objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1946 et 1948. • Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, quatrième année. Supplément d’avril 1949, do ■tirncnt S/1298 et Corr.l.
71 (1949). Résolution du 27 juillet 1949
Le Conseil de sécurité Recommande à l’Assemblée générale de déterminer, conformément au paragraphe 2 de l’Article 93 de la Charte des Nations Unies, les conditions dans lesquelles le Liechtenstein peut devenir partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi qu’il suit : Le Liechtenstein deviendra partie au Statut de la Cour à la date du dépôt entre les mains du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies d’un instrument signé au nom du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein et éventuellement ratifié conformément à la loi constitutionnelle du Liechtenstein. Cet instrument portera : a) Acceptation des dispositions du Statut de la Cour internationale de Justice ; b) Acceptation de toutes les obligations qui découlent, pour un Membre de l’Organisation des Nations Unies, de l’Article 94 de la Charte ; c) Engagement de verser la contribution aux frais de la Cour dont l’Assemblée générale fixera équitablement le montant, de temps à autre, après consultation avec le Gouvernement du Liechtenstein. Adoptée à la 432e séance par
9 voix contre zéro, avec 2 abstentions (République socialiste soviétique d‘Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques). |