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cratique du Congo à participer, sans droit de vote, à la discussion d’une plainte présentée le 6 juillet 1967 par la République démocratique du Congo28.


Résolution 239 (1967)

du 10 juillet 1967

Le Conseil de sécurité,

Ayant pris connaissance de la communication du Gouvernement congolais contenue dans le document S/803129,

Ayant délibéré sur les graves événements qui se sont produits dans la République démocratique du Congo,

Préoccupé par la menace que l’ingérence étrangère pose à l’indépendance et à l’intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, 1. Réaffirme notamment le paragraphe 2 de la résolution 226 (1966) du Conseil de sécurité, en date du 14 octobre 1966 ;

2. Condamne tout Etat qui persiste à permettre ou à tolérer le recrutement de mercenaires, ainsi que la fourniture de facilités à ces derniers, en vue de renverser des gouvernements d’Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies ;

3. Invite les gouvernements à veiller à ce que leur territoire et les autres territoires sous leur contrôle, ainsi que leurs ressortissants, ne soient pas utilisés aux fins de la préparation d’actions subversives et du recrutement, de l’entraînement ou du transit de mercenaires en vue de renverser le Gouvernement de la République démocratique du Congo ; 4. Décide que le Conseil de sécurité demeure saisi de la question ;

5. Prie le Secrétaire général de suivre de près la mise en œuvre de la présente résolution. Adoptée à l’unanimité à la

1367e séance.


Décision

A sa 1372e séance, le 8 novembre 1967, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de la République démocratique du Congo, du Portugal, du Burundi, de la Zambie et de l’Algérie à participer, sans droit de vote, à la discussion d’une plainte présentée le 3 novembre 1967 par la République démocratique du Congo30.

28 Documents officiels du Conseil de sécurité, znngt-deuxième année, Supplément de juillet, août et septembre 1967, document S/8036.

20 Ibid., document S/8031.

30 Ibid., Supplément d’octobre, novembre et décembre 1967, document S/8218.