Page:Ozanam - Œuvres complètes, 3e éd, tome 7.djvu/165

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que nul ne peut aliéner à perpétuité sa liberté personnelle, ils conclurent que le contrat matrimonial se dissout par les mêmes volontés qui le formèrent. Voilà pourquoi ils permirent le divorce pour cause d’incompatibilité d’humeur et de caractère, et livrèrent la durée de l’union conjugale à toute l’inconstance, non pas même des passions, mais des caprices. Les rédacteurs du Code civil eurent horreur de cet excès, et, en considérant le mariage comme un contrat, ils ne permirent point de le confondre avec les conventions ordinaires. Ils y firent intervenir, comme partie intéressée, l’État, sans la participation duquel le mariage ne peut se dissoudre. Ils le rendirent juge du divorce pour causes déterminées et témoin des longues épreuves auxquelles ils soumirent le divorce par consentement mutuel.

C’était beaucoup pour une société toute pénétrée du matérialisme du dix-huitième siècle et toute souillée de cinquante ans de dissolutions. Ce serait bien peu pour la France de 1848, pour un peuple spiritualiste, et qui pousse jusqu’où nous l’avons vu la haine de l’égoïsme et la passion du dévouement.

Comme tous les spiritualistes, nous voyons dans le mariage plus qu’un contrat nous y reconnaissons un sacrifice, et c’est pour cette raison que chez tous les peuples il a voulu des autels pour témoins et des dieux pour vengeurs. Là même où,