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92 Ordonnances des Rois de France

■’11 1 tenus, pour eulx et leursdits hoirs et successeurs , de faire ou faire faire Louis XI, ],jen deuement et convenablement, par chacun an, aux trois saisons de l’an, s Pour üne chacune de leurs charrues et bestes trahans, une corvée en cha-T 461. cune Scelles saisons ; c’est assavoir, au sombrer les terres une corvée, à semer les blez aü temps du voyn (a) une corvée, en karesme à semer les avoines une autre corvée , lesquelles trois corvées ils sont et seront tenus doresnavant de faire ès terres de bonneres dudit prieuré estans au finaige dudit Manoix, Moyennant que, quand ils feront lesdites corvées èsdites saisons par chacun an doresnavant, toutesfofis durant icelles que requis en seront et signiffié leur sera, ledit prieur et sesdits successeurs sont et seront tenus de bailler pour le repas de ceulx qui conduiront une chacune desdites charrues, pour chacun, deux pains que l’on appelle primos, d’un bichet de froument les sept, et pour pictance, èsdites saisons du sombrer et du semer les blez, du fromaige pour deux deniers obole tournois pour une chacune charrue, et en la saison de la karesme, ung harent pour le vivre des conducteurs d’une chacune d’icelles charrues ; et pour chacune beste trahant auxdites charrues, une gelongne d’avoine.

(4)Item. Reconnoissent et confessent lesdits habitans de Manoix, soient de* mourans audit lieu ou non, que chacun d’eux est tenu et doit faire doresnavant par chacun an, au prouffit dudit prieur et de ses successeurs, trois corvées de bras ès héritages dudit prieuré estant ou finage dudit Manoix ; c’est assavoir une corvée à fener les foins, une corvée à fàuciller les blez, et la tierce à râtelier les avoines, estans ès corvées de bonneres appartenant à iceluy prieuré audit finaige de Manoix. Et se lesdits habitans de Manoix ne font lesdites corvées, ils sont tenus et sont deuement chargez doresnavant de payer audit prieur et à sesdits successeurs et commis, pour une chacune desdites corvées, dix deniers tournois ; et est assavoir que à ceulx desdits habitans presens et advenir qui feront doresnavant lesdites corvées , ledit prieur et sesdits successeurs seront tenus de leur bailler à chacun d’eulx et à chacune femme six michottes de quarante-neuf ou bichot de froument ; et quant ledit prieur ou sesdits successeurs vouldront avoir lesdites corvées tant de charrues comme de bras, au temps qu’elles se doivent et se devront faire, iceluy prieur et sesdits successeurs seront tenus de faire crier et publier par le sergent ordonné en la justice dudit Manoix, que lesdits habitans, et leurs successeurs manans et demourans audit lieu, vinssent à jour nommé et déclaré faire lesdites corvées ès héritages dudit prieuré estant audit Manoix, tant de charrues que de bras. (y) Item. Reconnoissent et confessent lesdits habitans de Manoix dessus nommez, pour eux et leursdits successeurs, que tous hommes et femmes dudit lieu peuvent et pourront, se bon leur semble , tenir et posséder tous leurs héritages, quels qu’ils soient, eulx demourans et residans autre part que audit lieu de Manoix, et sy y pourront acquérir parmy payant cinq sols tournois audit terme de Pasques charnels, et cinq sols tournois audit ternie et feste de Saint-Remy , et trois corvées de bras, ou pour chacune desdites corvées dix deniers tournois, et ce par chacun an, audit prieur et à sesdits successeurs ou commis ; et qui ne payera les choses dessusdittes, ainsy et en la maniéré que dit est, iceluy prieur et sesdits successeurs pourront Note.

(a) C’est-à-dire, au temps de la semaille le temps de cette semailie. Vota ci-dessus, des blés. Voyn, ou vayn , exprime propre- tome IV, page jyy ; tome VI, p#gt fyo ; et ment la culture qui se fait des terres dans tome VII, page y2.