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DE LA TROISIÈME RACE. 93

mettre en leurs mains lesdits héritages que tenront lesdits demourans hors —— dudit lieu de Manoix, jusques à la valeur de ce qui leur sera deu, pour L0*715 les deniers qui deuz leur en seront enlever et percevoir jusques en fin de * payement, sans contredit ou difficulté.

(<f) Item. Recorinoissent et confessent lesdits habitans de Manoix que par cy-devant la coustume et usance a esté telle audit Manoix, et laquelle doresnavant aura lieu, que ledit prieur et sesdits successeurs, en ensuivant ce que dit est, doivent et sont tenus de faire crier et publier lesdites corvées de charrues et de bras, par trois jours en chacune saison, en lieu deu, pour ce que le finaige dudit Manoix est grant et spacieux, afin que ceux qui devront et seront tenus de faire lesdites corvées de charrues, puissent amener leurs charrues en 1a ville le soir, pour aller le matin faire lesdites corvées de charrues, et tout ainsy qu’il est accoustumé audit lieu ; et se ceux qui doivent faire lesdites corvées de bras, ne vont faire icelles corvées après iceluy cry fait , seront tenus doresnavant de payer audit prieur et à sesdits successeurs dix deniers tournois pour une chacune desdites corvées, et pour chacune corvée de charrue deux solz six deniers tournois ; et lesdites sommes iceux prieur et ses successeurs pourront lever sur lesdits habitans presens et advenir, c’est assavoir sur ceulx qui ne feront lesdites corvées incontinant après le jour passé, qui sera ordonné par ledit cry. f/) Item. Lesdits prieur et habitans confessent que audit lieu de Manoix est l’usance et coustume de tout temps, que les jeunes hommes et femmes demourans et residans audit Manoix, s’ils ne.sont en lien de mariage ou n’ont esté , ne sont tenus de payer audit prieur ne à sesdits successeurs aucune chose de redevance en quelque maniéré que ce soit, et lesquels, en continuant laditte usance, sont et demeurent à tousjours francs, quittes et exempts de payer à iceluy prieur et à sesdits successeurs aucune partie ou portion des servitutes et redevances dessusdites, ne de celles dont cy-après sera faite mention.

1 (S) Item. Et chacun chief d’hostel faisant et tenant feu et lieu audit Manoix est tenu et est accoustumé de payer par chacun an, audit prieur, et après luy à sesdits successeurs, au jour de 1a Nativité Nostre-Seigneur, par forme et maniéré de bourgeoisie , deux bichots d’avoine, mesure dudit Andelot, excepté et ce non comprins que ceux tenans feu et lieu audit lieu, qui ne feront labour plus ample que de trois demy-journaux en la saison du tramois (a) oudit finaige de Manoix, ne seront aucunement tenus auxdits deux bichots d’avoine.

(ÿ) Item. Connoissent et confessent iceux habitans qu’ils doivent louz et ventes de tous les héritages estans ès ville et finaige dudit Manoix, en ia maniéré qui s’ensuit : c’est assavoir que tous ceulx et celles qui vendent et vendront doresnavant maisons ou autres héritages outre et au-pardessus de cinq solz tournois, doivent et sont tenus et.payeront audit prieur et à sesdits successeurs, pour une chacune livre , trois solz quatre deniers tournois, dont s’en prendra sur le vendeur vingt deniers tournois, et sur Note.

(a) On nomme tramais ou trèmois 1a se-

nrailie ou la récolte de quelques grains,

comme l’orge, l’avoine, que l’on sème en

mars et que l’on recueille en juin, qui sont

par conséquent trois mois dans la terre. On

les nomme aussi les mars. Nous lisons dans

le roman du Guesclin :

Failli nous est le trémois,

Il nous convient manger chevaux et palefrois. La saison du trémois exprime ordinairement

celle oh on les recueille, le mois de juin.