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DE LA TROISIÈME «RàCE. 113

chastel et tour grise, et depuis ont continuellement demeuré en notre ■■■—1 obéissance : pour les causes dessusdittes, et pour autres causes et conside- Louis XI, racions à ce nous mouvans, avons, par grande et meure deliberacion de à Estrechy, conseil, de notre certaine science, auctorité royal et grâce especial, ” quicté , remis, pardonné et aboly, quictons, remectons, pardonnons et abolissons par ces présentes, et à chacun d’eulx, tous les cas, crimes, déliez et offenses, en quoy on pourrait dire ilz ou aucun d’eulx avoir offensé ou delinqué envers nous, notre couronne et magesté royal, et autrement, ès choses dessusdittes et ès deppendances, tant à avoir fait le serement à nosdits adversaires en matière de guerre que autrement, les avoir favorisés ou soubstenuz, ou fait aucune autre chose en notre préjudice, en quelque maniéré que ce soit, ensemble tous interestz et dommaiges par èulx ou aucun d’eulx commis et perpétrez, tant envers nous que autres personnes quelconques, et pour quelconque cause que ce soit, pendant le temps qu’ilz ont esté hors notredite obéissance, sans ce que nous, notre procureur, ne autre personne quelle soit, en puisse jamais intenter ne faire action ou poursuicte contre eulx ne aucun d’eulx au temps advenir ; et lesquelles choses, pour consideracion des choses dessusdittes, nous avons cassées et abolies, cassons et abollissons generalment et particulièrement par cesdites présentes, et voulons estre réputées et dictes comme non faictes et non advenues ; et que lesdits gens d’eglise qui, au temps dudit recouvrement desdits ville, fort, chastel et tour, estoient demourans en iceulx, et qui sont en notre obéissance, et persevereront en icelle, soient et demeurent paisibles en leurs beneffices qu’ilz avoient et dont ilz joyssoient en ladite ville et viconté au temps dudit recouvrement, et les restituons, et aussi lesdits nobles, bourgois et habitans, aux honneurs, franchises et libertez et prérogatives dont paravant ces choses ilz avoient accoustumé joyr, et aussi à tous leurs biens, héritages et possessions, meubles et immeubles estans en nature de chose, quelque part qu’ilz soient situés ou assis, nonobstant quelconques dons que en pourrions avoir faiz , et les sentences, adjudicacions et expioiz qui s’en seraient faiz, que révoquons par cesdittes présentes ; et sur ce, imposons silence perpétuel à nostre procureur et à tous autres ; ét ne voulons que , pour occasion des choses dessusdittes, aucune chose leur soit, ne à leurs successeurs au temps advenir, reprochée ou imputée cômme deshonneur ; et avec ce, avons restitué et restituons ledit Thomas Aubert à sondit office et estât de maire de laditte ville de Verneul, voulans que de celluy, ensemble des gaiges et autres droiz qui y appartiennent, il joysse et use paisiblement , sans ce que soubz umbre de quelconques lettres que on pourrait avoir obtenues de nous ou d’autres on les puisse aucunement empescher. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à nos amez et féaulx conseillers les gens de notre parlement à Paris, et qui tiendront notre eschicquier en notre duchié de Normandie, au bailly d’Evreux, et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans presens et advenir, et à chacun d’eulx si comme à luy appartiendra, que de noz présente grâce, pardon, quictance et abolicion, facent, seuffrent et laissent lesdits gens d’esglise, nobles, bourgès, manans et habitans de nosdits ville, fort, chastel, tour grise et viconte de Verneul, joyr et user plainement et paisiblement, sans les molester, travailler ou empescher, ne souffrir qu’ilz soient molestez, travaillez ou empeschez, ores ne pour le temps advenir, en quelque maniéré que ce soit au contraire : toutesvoyes nous n’entendons par ces présentes derroguer aux dons et promesses Tome XV P