Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/287

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Louis XI,

à Tours,

Je 27 Novem.

i46i.

• ou pecuniis.

204 Ordonnances des Rois de France

alloit à Rome : pour’obvier à laquelle dépopulation, furent faites lesdites constitutions et décrets. Et n’est point à douter que soy départir d’iceux, seroit rencheoir ausdits inconveniens ; ausquels par si grand labeur nos predecesseurs, par lesdits décrets, et par constitutions faites en grandes et notables assemblées, ont voulu obvier et remedier.

(66) Item. Que soy départir desdits décrets seroit rencheoir ausdits inconveniens on l’a veu et cogneu par la cassation que cuidoient faire de la pragmatique ; par lâ grand’ affluence des subjets qui alioient en cour de Rome, combien qu’encores ladite rompture ne fust publiée en ladite cour. Et par ce on peut juger et cognoistre que si elle eust esté cassée, authorisée et publiée en ladite cour, que multitude infinie des subjets du Roy eussent vuidé le royaume.

(67) Item. Et quant au tiers, qui concerne l’évacuation des pecunes de ce royaume, poûr obvier à laquelle évacuation lesdites constitutions furent faites c’est un article en quoy le Rôy et tous ses subjets ont très-grand interest, et leur touche visceraliter : car, comme dit le Pape Philippe, Numisma est mensura omnium rerum, et fideiussor pro nobis pro qualibet re quâ indigemus. Et sans deniers il est impossible que ce royaume fust défendu, ne les gens de guerre souidoyez , ne justice entretenue.

(68) Item. Et se lesdits décrets n’avoient lieu, encores s’en iroit par an plus d’un million : car à considerer le grand nombre des eveschez , archeveschez, abbayes et autres bénéfices qui sont en ce royaume sans nombre , faut et si convient dire qu’infiny argent s’en iroit à Rome, tant pour les vacans, qu’autres taxes et imposts, grâces expectatives, procez , comme pour le voyage d’aller, ou envoyer, séjourner, et mesmement qu’il n’y a si petit benefice qui ne chèe sous grâce, et aussi sur une petite collation. Et si voyons par experience dix ou douze bulles expédiées ; et n’y aura nul qui ait de quoy, qui ne se mette en avant pour cuider avancer son fils ou son parent, et souvent perdront leur parent et leur argent. (69) Item. Et aussi s’en iroit argent, pource que les cardinaux acceptent toutes les notables abbayes et bénéfices, jusqu’aux églises parrochiales et archidiaconez inclusivè ; çt s’en vont les revenus desdits bénéfices en cour de Rome, sans jamais en retourner ; car le Pape Jeur succede.

/70) Item. Mais de la vexation desdits vacans, outre ledit mal d’évacuation de pecunes, dépend autre mal très-prejudiciable à tout le royaume : car aux prelatures ne seront pourveuz, sinon ceux qui auront de l’argent ; et seront délaissez les vertueux, et bene meriti ; quod est valde notandum. Et à quoy les Empereurs catholiques ont voulu obvier, et par loi et constitution civile : Ut Justinianus dicta I. Si quemquam, praallcgatâ ; in qua sic inquit : Nemo gradum sacerdotii pretii venalitate mercetur : quantum quisque mereatur, non quantum dare sufficiat, astimetur. Profectb enim quis locus tutus, et qua causa esse poterit excusata, si veneranda Ùei templa pretiis * expugnentur ! quem murum integritatis aut vallum fidei providebimus, si auri sacra fames in penetralia veneranda proserpat !

quid deinde cautum esse poterit, aut securum, si sanctitas incorrupta corrumpatur !

Cesset altaribus imminere prophanus ardor avaritia , et à sacris adytis expellatur piaculare fiagitium. Itaque castus et humilis nostris temporibus eligatur episcopus, ut quocumque locorum pervenerit, omnia vita integritate purificet : non precio, sed precibus ordinetur antistes. In tantum ab ambitu debet esse sepositus, ut quaratur cogendus, rogatus recedat, invitatus effigiat : sola illi suffiagetur necessitas excusandi. Profectb enim indignus est sacerdotio, nisi fuerit ordinatus invitus. Cùm sanè, si quis hanc sanctam et venerandam antistitis sedem pecunia interventu subiisse, aut si quis, ut alterum ordinaret, vel eligeret, aliquid accepisse detegitur, ad instar publici criminis, et lasa majestatis accusatione proposita, a gradu sacerdotii retrahatur : nec hoc solum deinceps honore privari, sed perpetua quoque infamia damnari decernimus.

(71) Item. Et de ce dépend autre inconvénient ; car tous ceux qui payent annates ou vacans, encourent pœnam à canone contentam in decreto de annatis, qui est que leur provision est ipso jure nulla : si quis autem contra dictum decretum de annatis et vacantibus non solvendis, promittendo, exigendo, vel dicendo, contraireprasumpserit, panam