Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/33

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xxxij P R É F A C E,

Crôiroît-on que sous le mot épaves on a quelquefois compris des hommes (a)f c’étoient des étrangers venus dun pays si lointain, que leur naissance étoit mal connue. Les hommes épaves sont affranchis de toute servitude envers le Roi, par un accord fait entre lui et les seigneurs qui avoient fa haute justice dans la ville de Châlonssur-Marne (b). Une loi de Charles VI (c) consacra le principe déjà fondé sur des chartes, des arrêts, des déclarations, des ordonnances, et un usage ancien, que les hommes épaves appartenoient au* Roi. Les épaves maritimes sont plus souvent rappelées dans nos lois. On peut citer les lettres patentes de Charles VI (d), du mois d’avril i 364, en faveur des Castillans qui venoient trafiquer dans le royaume. « Nous voulons, disent-elles, que se aucuns marchands ou gens dudit «pays mouroient en la mer ou en la terre, en noz royaume et «œigneuries, que leurs nefs, navires, marchandises, ne puissent estre «pris, et qu’ils soyent rendus et délivrés aux hoirs de qui ils seront, «ou à ceulx à qui ils appartendront et devront appartenir ; et que les «marchands, maistres et mariniers qui auront aucuns biens ou marchandises, nefs ou navires, du trespassé, ne soyent pour ce arrestés «ne empeschés, ne que nous, nos gens et officiers ou autres y puissent «aucune chose reclamer ou demander de droit d’espaves ou autrement (e). » C’étoit ici un privilège, une exception de la loi générale ; car, dès ce temps-là, et par une disposition qui s’est conservée dans la meilleure de nos ordonnances ffj, les vaisseaux et effets trouvés sur le rivage de la mer appartenoient au Roi et à l’amiral, si on ne les réclamoit pas dans l’année ; délai, au reste, qu’une jurisprudence humaine prolongeoit, et dont l’expiration n’empêchoit pas qu’on ne rendît les marchandises et le navire, s’ils subsistoient encore, au malheureux qui prouvoit qu’il en étoit 1e véritable propriétaire. Mais à qui appartenoient les effets trouvés dans le sein de la terre ! faisoient-ils partie du domaine royal ? Je me sers, pour les désigner, de l’expression la plus générale, conformément à la jurisprudence romaine : quoiqu’elle emploie effectivement le mot trésor, elle n’entend pas uniquement par ce mot vetus depositio pecunia, cujus non extat memoria, comme le dit une loi du Digeste (g) ; mais encore, suivant une autre loi (h), condita ab ignotis dominis tempore vetustiori mobilia. Ainsi des pierreries, des effets précieux, auroient été compris sous cette dénomination générale.

(a) II y a eu aussi des jurisconsultes (d) Tome IV, page 43°» art* *5qui ont mis les enfans-trouvés au rang (e) Cela peut aussi être considéré des épaves. comme une exemption du droit d’au- (b) Ordonnances, tome IV, page 519, baine. Voir ci-dessus, page 127. art. i.er On peut voir aussi l’article i.er (f) Ordonnance de la marine, liv. IV, de la page320. titre ix, art. 26.

(c) 5 septembre 1386 ; tome VII, (g) Loi 3 t, S. i.er, liv. XLI, titre i.er pages 136et 137. (h) Code, liv. X, titre xv, loi unique. Mai*

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