Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/34

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PRÊTA CE. xxxiij

Mais là loi romaine n’en disposoit pas en faveur du Prince. Le trésor étoit laissé tout entier à celui qui le trouvoit dans un fonds dont il étoit propriétaire. Le trouvoit-on dans le fonds d’un autre ; on Je partageoit entre celui qui l’avoit découvert, et le maître du domaine (a). Cette jurisprudence avoit été conservée dans nos provinces de droit écrit : le Roi et le seigneur haut justicier étoient plus favorisés dans les pays coutumiers.

Les Établissemens de S. Louis (b) ont un chapitre dont l’objet est de régler comment il faut disposer de ce qu’on trouve. « Nus «n’a fortune d’or, se il n’est Roys, disent-ils, et les fortunes d’argent «sont aus barons et à ceux qui ont grand justice en leur terre. Et se «il avenoit que aucuns hons qui n’eust voiere [juridiction, justice] en «sa terre, trouvast sous terre aucune trouvaille, elle seroit au vavasor «[possesseur d’un simple fief, arrière-vassal] à qui la voiere de la » terre seroit, où la trouvaille fu trouvée ; et se cil venoit avant qui » l’auroit perdue, il fauroit à son serment, se il estoit de bonne «renommée ; et se li hons de foy la receloit à son seigneur, et il li «eust demandée, il en perdrait son mueble ; et se il disoit, Sire, y>je ne sçavois mie que je la vous deusse rendre, il en seroit quittes par «son serment, et si rendrait la trouvaille au baron. » Le chapitre finit par l’explication d’un des mots dont il fait usage en commençant : la fortune d’or, la fortune d’argent, est l’or, ou l’argent trouvé dans la terre lorsqu’on y fouille.

La question se présenta au Parlement tenu à Paris, quinze ans environ après les Établissemens de S. Louis (c). Un lingot d’or ayant été trouvé dans un village voisin de Saint-Denis, les religieux de cette abbaye se l’approprièrent, en vertu de la haute justice qu’ils exerçoient. Le prévôt de Paris, de son côté, la réclama pour le Roi. La défense des religieux étoit de dire que ce n’étoit pas un trésor, mâis line chose trouvée ; et l’arrêt consacra cette distinction (d) ; distinction au reste qui sert à prouver, quel que soit d’ailleurs soïi caractère, qu’on n’élevoit aucun doute sur le principe que les trésors découverts appartenoient à l’État. Les moines de Saint-Denis cherchoient à se soustraire à son application, mais ils ne le combattoient pas ; et l’on pouvoit dire, d’après la définition donnée par les Établissemens eux-mêmes, que ce n’étoit pas de l’or trouvé en fouillant dans la terre. II ne s erait guère écoulé que dix années depuis ce jugement rendu, lorsque Philippe-Ie-Bel, après avoir fait vendre à l’enchère les biens des Juifs qu’il venoit de proscrire, enjoignit aux acheteurs de lui restituer tout l’argent, tous les trésors qu’ils pourraient trouver dans (a) Code, ibidem. Cette loi est de (c) Voir la note a de Laurière sur ces l’Empereur Léon. Voir aussi sa 5 i.e cons- Établissemens, page 180. titution, vers la fin. (d) Registre olim, fol. 116 verso. (b) Liv. i.er, chap. 90.

Tome XV. e