Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/348

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DE LA TROISIÈME R A C E. 265

g ;ant quantité d’or et d’argent monnoyé et à monnoyer, ou grant préjudice de la chose publique, il nous plaise sur ce noz grâce et remede leur impartir, en les affranchissant et exemptant desdites aydes, impositions, tailles, subsides et autres imposts que ce soit de la première vente du fer qu’ils tireront desdites mynes, et aussi de guet, garde, porte et autres charges ; et recongnoissans de ce , ils sont et seront contens de mectre en point à leurs despens et tenir en habillement souffisant, prest pour nous servir ou fait de noz guerres, toutes et quantes fois que les manderons , trois d’iceulx maistres des mynes et forges à fer pour tant qu’ils se pourront trouver en nostredit royaume, ung franc archer puissant et souffisant pour faire devoir audit fait de la guerre. Savoir faisons que nous, les choses dessusdites considérées, et mesmement que, pour l’utilité et prouffit de la chose publicque de nostre royaume, trop mieulx est tirer et forger le fer qui est en icelluy et en ouvrer et faire les choses nécessaires, que l’acheter de ceulx qui l’amenent d’austres pays estrangers et pour icelluy reçoivent grant nombre d’or et d’argent qu’ils emportent esdits pays estrangers et jamais ne retournent en nostredit royaume, qui est à grant charge et foule d’icelluy, voulons, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, lesdites forges et mynes à fer qui à présent .sont et pour le temps à venir seront, estre entretenues à ce que noz subgets n’ayent cause de ouvrer d’autre fer ; iceulx supplians et tous autres maistres et compaignons ouvrans et servans ordinairement ès mynes et forges à fer qui à présent sont et pour le temps à venir seront, avons quictez, affranchis et exemptez, de grâce especial et plaine puissance, de l’imposicion de douze deniers pour livre de la première vente qu’ils feront de la myne de fer tirée desdites mynes, et semblablement du fer qui en sera fait et ouvré ; et à ce que à moindre charge et despense d’iceulx ilz puissent faire ledit fer, avons semblablement exemptez les charbonniers qui les serviront de charbon pour ouvrer esdites forges, de ladite imposicion de douze deniers par livre pour tout le charbon qu’ils vendront et délivreront ausdits supplians et leursdits successeurs ; et avec ce, iceulx supplions et tous autres qui à présent sont et pour le temps à venir viendront des pays estranges demourer en nostre royaume et obcyssance, pour ouvrer et besongner esdites forges et mynes à fer , avons semblablement quictez, affranchis et exemptez de toutes tailles et imposts de par nous mis et à mectre sus, tant pour le fait et payement de noz gens de guerre que autrement, et pareillement de guet, garde-porte, et autres charges de villes, forteresses et places, pourveu toutesvoyes que, comme nous ont offert lesdits supplians, lesdits maistres desdites mynes et forges pour tant de nombre qu’ilz se trouveront, trois d’eulx seront tenus de mectre et entretenir à leurs despens en estât et en point, pour nous servir ou fait de nos guerres, à toutes heures que bcsoing sera et leur ferons assavoir, un franc archer, homme propre et souffisant quant à ce, garni d’arbalcstc et autre baston et harnoys de deffense souffisant, tel qu’il sera ordonné porter aux autres francs archers de nostre royaume. Si vous mandons, et à cbascun de vous si comme à luy appartiendra, que de noz presens quittance et affranchissement et exemption vous faites, souffrez et laissez lesdits maistres et leurs compaignons des mynes et forges à fer de nostredit royaume, presens et à venir, doresnavant joyr et user plainement et paisiblement, sans leur faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun arrest, dommage, destourbier ou empeschement au contraire ; ains, se fait, mis ou donné leur estoit, mectez-leur ou faites mectre à plaine délivrance. Car ainsi nous plaist-il estre fait, et ausdits supplians, de plus ample grâce, l’avons Tome XV. ’ LI

Louis XI,

à Tours,

Décembre

i46i.