Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/381

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Louis XI,

à Tours,

Décembre

i46i.

Louis XI,

Î’ Tours,

mbre 1461.

298 Ordonnances des Rois de France

’ et la bonne loyaulté ct obeyssance que ont eue tousiours envers nous et noz predecesseurs lesdits gens d’esglise, eschevins, nobles et bourgoys de nostredit ville et cité de Reims qui font le corps d’icelle, avons voulu et ordonné de grâce especial par ces présentes, que toutes pugnicions cessent contre ceulx qui pourroient avoir delinquez et estre chargez des cas, crimes, excez et maleGces dessusdits, qui ne seroient j a en procez, ou qui n’auroient esté condempnez à l’occasion d’iceux par bannissement ou autrement, et que doresenavant ilz n’en puissent estre poursuis ne miz de nouvel en procez ne estre condempnez en aucunes amendes criminelles, en quelque maniéré que ce soit ; et quant à ce, imposons silence perpetue ! à nostre procureur présent et avenir, et à tous autres. Si donnons en mandement, par ces mesmes présentes, à nostre bailly de Vermandois, et à tous noz autres justiciers ou à leurs lieuxtenans presens et avenir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que de notre présente grâce, volenté et ordonnance, facent seuffrent et laissent lesdits supplians et chascun d’eulx joyr et user plainement et paisiblement, sans leur Élire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait mis ou donné, ores ne pour le temps’advenir, en corps ne en biens, aucun empeschement ou destourbier au contraire, en quelque maniéré que ce soit. Et pour ce que de ces présentes lesdits supplians pourroient avoir affaire en plusieurs lieux, nous voulons que au vidimus d’icelles, fait soubz seel royal, foy soit adjoustée comme à ce présent original ; car ainsy nous plaist-il estre fait. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons fait mectre nostre seel à ces présentes. Donné à Tours, ou moys de Decembre, Dan de grâce mil cccc soixante et ung, et de nostre regne le premier. Ainsi signé : Par le Roy, à la relacion des gens de son grant conseil. Daniel. Visa. Contentor. Chaligaut.

Nous joignons ici des lettres du même genre, accordées, peu auparavant, à deux habitans de la ville d’Angers, pour une émeute arrivée dans cette ville, au mois d’août de la même année, à l’occasion des impôts. Quelques personnes arrêtées au moment de l’émeute avoient été punies de mort, comme on le voit dans les lettres mêmes ; celles-ci obtinrent leur pardon du Roi.

Loys , par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et à venir, nous avoir receu i’umble supplicacion de Gervaise Pinel et Jehan Petit, natifz de Normandie, pouvres gens marchands, à présent demourans en la ville d’Angiers, chargez de femme, et ledit Gervaise de plusieurs enffans, contenant que dès leurs enfances, ilz abandonnèrent le pays de leur nativité, leurs amys et heritaiges, pour estre tousiours en nostre obeyssance, et jamais n’ont demouré ou parti contraire, et grant partie de leur temps ont demouré en ladite ville d’Angiers, et se sont portez bien et honnestement à leur pouvoir, sans jamais avoir este actains d’aucun villain cas, blasme ou reproche, et en tous leurs affaires se sont bien doulcement et honnestement gouvernez envers tous ceulx qui d’eulx ont eu cognoissance et en tous lieux où ilz ont accoustumé converser et repairer. Et est vray que le samedi xxix.me jour d’aoust derrain passé, devers le soir, ils estoient sur la fenestre de leur maison en ladite ville d’Angiers, avec ung de leurs voisins, nommé Richart Boisseau ; et illec survint ung nommé Ferre , qui leur dist que cettui jour au matin avoit esté publié en ladite ville d’Angiers ung mandement pour mectre sus les imposicions pour ung an ; et lors ledit Petit repondit, voire et bon sur l’autre ; et ledit Pinel dist qu’il falloit en aler parler au conseï , et qu’il ne savoit autre chose que faire, sinon qu’il seroit bon que dix ou douze des plus solvables gens d’oultre les pons d’Angiers alassent devers le conseil pour