Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/444

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DE LA TROISIÈME R A C E. 361

mi’il ait mieulx de quoy honorablement soy d’ici en avant entretenir en nostredit service, ès estaz et offices esquelz l’avons colloqué ; à nostredit cousin Jehan, bastard d’Armignac, Conte de Comminges, pour ces causes el consideracions et autres à ce raisonnablement nous mouvans, avons, de nostre certaine science , propre mouvement, grâce especial, plaine puissance et auctorité royal ( par-dessus et en oultre les autres dons et bienffaitz que fàiz lui avons ), donné, cédé, transporté et délaissé, donnons, cédons, transportons et délaissons par ces présentes, lesditz chastel, ville, chastellenie, terre et seigneurie de Sauveterre, située comme dit est, joignant sa dicte conté de Comminges ; ensemble les bourgs, villaiges , justice , bois , rivières, molins, garennes, cens, rentes, fiefs, rerefiefs, avec tous les droiz de noblesse, et autres prérogatives, prééminences, membres, appartenances et appendances d’icelles quelconques , en quelque valeur ou extimation qu’ilz soient ou puissent estre, et en quelque maniéré qu’ilz viengnent ou puissent venir, sans aucune chose y retenir ne reserver pour nous ne les nostres, excepté seulement les foy et hommaige, ressort et souveraineté ; pour d’iceulx chastel, ville, chastellenie, terre et seigneurie de Sauveterre, ensemble les bourgs, villaiges, justice, bois, rivieres ; molins, garennes, cens, rentes, fiefs, rerefiefs, avec tous les droiz de noblesse, prérogatives, prééminences , appartenances et appendances d’iceulx quelconques, joyr par nostredit cousin Jehan, bastard d’Armignac, Conte de Comminges, les hoirs masles descendans de son corps en loyal mariage, et par les hoirs masles descendans de sesditz hoirs masles en directe ligne, perpétuellement et à tousiours, en payant les charges et faisant les devoirs deubz à cause desditz chastel, ville, chastellenie, terre et seigneurie de Sauveterre, et des membres et appartenances d’iceulx, où et ainsi qu’il appartiendra. Si donnons en mandement par cesdites présentes à noz amez et féaulx conseillers les gens de nostre parlement et de noz comptes et trésoriers, au senechal de Tholose et à tous noz austres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que de nosditz don, cession et transport ilz facent, seuffirent et laissent nostredit cousin Jehan, bastard d’Armignac, Conte de Comminges, sesditz hoirs masles descendans de sa chair, et par lesditz hoirs masles descendans de sesditz hoirs masles en directe ligne et loyal mariage comme dit est, perpétuellement et à tousjours joyr et user plainement et paisiblement, sans faire ou faire faire aucune appreciacion ou extimation de la valeur de ladicte terre de Sauveterre, des fruiz et revenues, ne des appartenances et dépendances d’icelle, ne lui mectre ou donner, ne souffrir estre mis ou donné, ores ne pour le temps avenir, aucun destoürbier ou empeschement au contraire, nonobstant quelconques ordonnances par nous ou noz predecesseurs faictes sur le fait de noz finances et dommaine, et que on pourroit dire iceulx chastel, ville, chastellenie, terre et seigneurie de Sauveterre, ou aucune partie d’iceulx, avoir este jointz et unizavec nostredict dommaine, et quelzconques autres ordonnances faites par nous ou noz predecesseurs, estant en nostre court de parlement ou trésor de noz chartres, en nostre chambre des comptes ou ailleurs, lesquelles ne voulons nuyre ne prejudicier à nostredict mareschal , posé qu’elles ne soient nommément exprimées et declairées et comprinses en ces présentes restrinctions, mandemens et defenses à ce contraires ; ausquelles, afin que ce soit ferme et estable a tousjours, nous avons fait mectre nostre scel, sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donné à Blaye, le xxiiij’ jour de Février, l’an de êrace mil quatre cent soixante-ung, et de nostre regne le premier. Sic signatum Tome XV. Z z

Louis XI,

à Blaye,

le 24 Février

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