Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/446

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de la troisième Race. ^63

agréables, ausdits supplians, pour ces causes et autres consideracions à ce nous mouvans, et par J’advis et dcliberacion des gens de nostre grand conseil, avons confermez et ratifiiez et approuvez, confermons, ratifiions et approuvons, de nostre grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces présentes, tous et chascun lesdictes franchises, libertez, prérogatives, dons et octroiz à eulx fai z par nostredit feu seigneur et pere, et autres noz predecesseurs, et par lesdits seigneurs dudit lieu de Blaye ; et iceulx et chascun d eulx, en tant que mestier seroit, leur avons de nouvel donnez et octroyez, donnons et octroyons de nostredite grâce, par cesdictes présentes, pour en joyr par lesdits supplians et leurs successeurs, doresnavant à tousjours, tout ainsi quilz ont fait par cy-devant bien et deuement. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à noz amez et féaulx les gens tenans et qui tiendront nostre parlement, les gens de nos comptes et trésoriers, au sencschal de Guyenne, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans presens et avenir, et à chascun deulx si comme à luy appartiendra, que de noz presens grâce, confirmacion, ratifficacion, approbacion, don et octroy, facent, seuffrent et laissent lesditz supplians [ et chascun d’eulx et leurs successeurs, le temps advenir, joyr et user plainement et paisiblement, sans pour ce les molester, travailler ne empescher, ne souffrir estre molestez, travaillez ou cmpeschez, ores ne pour le temps* advenir, en aucune maniéré ; mais s’aucun destoürbier ou empeschement leur avoit este ou estoit en ce mis ou donne, si 1 ostent ou fàcent oster, et mectre incontinent et sans delay a plaine délivrance, au premier estât et deu. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons lait mectre nostre séel à cesdictes présentés, au vidimus desquelles, fait soubz séel royal, voulons plaine foy estre adjoustee comme à ce présent ’original ; sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donné en ladicte ville de Blaye, au mois de Février, Ban de grâce mil cccclxi , et de nostre regne le premier. Sic signatum : Par le Roy, les sires du Lau, de Beauvoir, et autres presens. Le Prévost. Visa. Contentor. Duban. Lecta, publicata et registrata, Parisius, in Parlamento, die duodecimâ Mardi, anno Domini millesimo cccc.0 lxiii.0 Sic signatum : Cheneteau. Collatio facta est cum originali.

(a) Etablissement de Foires à Saint- Cendre (b), dans le pays d A unis. LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons a tous presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplication de nos chiers et bien-amez les manans et habitans du lieu de Saint-Cendre en Aulnis, près nostre ville de la Rochelle, contenant que ledit lieu de Saint-Cendre est assis en pays moult fertil et bien peuplé, prochain de plusieurs bonties villes, auquel frequentent plusieurs bons marchands qui souventesfois y ameinent et font passer par icelles plusieurs denrées et marchandises en grand nombre et quantité, que lesdits marchands y distribueroient voulentiers, se audit beu avoit foires establies , lesquelles foires y seroient moult prouffitables Notes.

Louis XI,

à Blaye,

Février i4<Si-

Louis XI,

à Blaye,

Février il[6i.

f) Trésor des chartes, registre 196, pièce 268 ’f Ou Saint*- Xandre.