Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/455

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

Louis XI,

à Bordeaux j

le 20 Mars

1461.

372 Ordonnances des Rois de France

refFormateur des eaues et forestz du royaulme de France, à tous ceulx qui ces pr sentes lectres verront, salut. Sçavoir faisons que, par l’ordonnance et mandement de mondit seigneur le maistre, nous avons fait crier, publier et fait sçavoir à tous ceulx qui se disoient avoir droits, usaiges ; bois, pasturages et autres droits en b forest de Cuise et ailleurs , en la chastellenie de Compiengne touchant le fajct desdittes eaues et forestz, qu’ilz apportassent par-devers mondit seigneur le maistre ou nous pour luy, audit lieu de Compiengne, le jourd’huy, toutes les lectres* tiitres, privileiges et autres enseignemens, au moyen desquelz ilz disoient lesdits droits ou aucuns d’iceulx à eulx devoir competer et. appartenir* sur peine de les mectre en la main du Roy nostre sire : et de la partie des bourgois, manans et habitans de la ville de Compiengne-, se soient traictz par-devers nous, et nous ayent faict apparoir de plusieurs lectres de confirmacion du Roy nostre sire qui à présent est, et lectres d’expedition de noz seigneurs des comptes, et délivrance du maistre jadis desdittes eaues et forestz, par lesquelles lectres de confirmacion ledit seigneur veult et mande que lesdits bourgois, manans et habitans de laditte ville de Compiegne joyssent de leurs droits, usaiges et pasnaiges qu’ils ont en laditte forest de Cuise, Pourquoy nous, veu lesdittes lectres de confirmacion et expedicion et delivran.ce, ausquelles ces présentes sont attachées sous le scel de l’office desdittes eaues et forestz, avons délivré et délivrons ausdits manans et habitans de la ville de Compiengne leursdits droitz, usaiges, pasnaiges et franchises qu’iiz ont çn laditte forest de Cuise, contenuz et declairez esdittes lectres, pour par eulx et leurs successeurs joyr et user ainsi qu’ilz ont accoustumé le faire, sans excès ne abuz, et que par eulx les ordonnances royaulx faites sur le fait desdittes eaues et forestz soient entièrement tenues et gardées. Si donnons en mandement par cesdittes présentes au sergent de laditte forest de Cuise et autres officiers illec, que lesdits bourgois , manans et habitans de laditte ville de Compiengne, de leursdits droits, usaiges, pasnaiges et franchises, fassent, seuffrent et laissent joyr et user par la maniéré dessusditte, plainement et paisiblement, sans leur donner ne mectre, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire ; et s’aucun arrest ou empeschement leur estoit ou avoit esté sur ce mis, au moyen de nostre commission, nous, par ces mesmes présentes, le mectons à plaine délivrance. Donné audit lieu de Compiengne, soubi ledit scel, le vendredy yingt-deuxiesme jour du moys de May, l’an mil quatre cent soixante et sept. Ainsi signé : Bouteiller.

Item. A tous ceulx qui ces présentes lectres verront, Anthoine Desessart, seigneur de Rhieux, deLye en Berry, et de Giatigny au Vau de Galie, conseiller et chambellan du Roy no6tre sire, maistre général refformateur des eaues et forestz dudit seigneur en France, Champaigne et Brie, des bailliages de Vermandoys, Sens, Senlis, Mantes, Melun, Chartres, Montargis, Saint-Pierre-le-Moustier, Lyonnoys, Maconnois et des ressorts d’Auvergne, et bailly de Meaulx, salut. Comme par nostre ordonnance et commandement la forest de Cuise et les droits des usaigiers et autres eulx disans avoir droits et franchises en icelle, eussent esté empeschez jusques à ce qu’ilz eussent fait apparoir des droits et usaiges dessusdits, et de leurs privileiges de ce faisans mencion , pour lequel empeschement s’est aujourdhuy traict devers nous le procureur des habitans de la ville de Compiengne, qui nous a souffisamment fait apparoir de leurs chartes et privileiges faisans mencion des droits, usaiges et franchises que ilz ont en laditte forest de Cuise, et des délivrances et expedicions sur ce à eulx faites par noz predecesseurs ; veues icelles lectres et privileiges, nous avons osté et ostons i’empeschement mis, pour la cause dessusditte, ès droits et usaiges desdits habitans. Si donnons en mandement P^r ces présentes au gruyer ou garde de laditte forest ou son lieutenant, que d iceu x droits et usaiges seuffrent et laissent paisiblement joyr lesdits habitans ; cest assavoir, d’avoir et prendre en laditte forest, par les mains des officiers en icelie, du 0)* vif, pour reparer les ponts de laditte ville et leurs manoirs et maisons, q111