Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/567

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Louis XI,

à Bordeaux,

le i n Mai

1462.

4B4 Ordonnances des Rois de France

à raison par le moyen des gens de mesdits seigneurs de Foix et de Can dale, le Roy gouvernera et fera en sorte que les terres et seigneuries 0 ledit de Dunois tient en gaige dudit Comte de Foix, seront rendues audk de Candale, et remises en sa main réaument et de fait. (4) Item. A esté appointé que le Roy sera aussi tenu faire acquitter ledit de Candale de la somme de six mille sept cents escus deuz à messire Jehan Bureau, seigneur de Montglat, tant du principal comme des despens, par ledit Comte de Foix, et fera ledit Roy rendre à icelluy Comte de Foix les obligations esquelles il est tenu pour cette cause auxdits de Dunois et de Montglat, ou ladite somme assignera à mondit sieur de Foix pour payer ledit Bureau, tellement que ledit de Candale en demeure quitte. (j) Item. Le Roy donnera, cedera et transportera audit de Candale pour luy et les siens, perpétuellement, tous les droits , noms, raisons et actions qu’il a et luy competent en toutes les terres et seigneuries que feu monsieur le Captai (a) et ledit de Candale avoient et tenoient et possedoient en la duchié de Guyenne et pays de Gascogne, avec leurs appartenances et dépendances, et toutes jurisdictions hautes et moyennes et basses, forestages, péages, pasturages et autres droits, quelconques, et aussi les confiscations escheues en icelles terres, qui par cy-devant n’ont este données par le feu Roy, cui Dieu pardoint, ainsi, par la fourme et maniéré que lesdits pere et fils les tenoient au temps du voyage que le feu Roy fit à Tartas, et de la première réduction du pays du Bourdelois, et lui en octroycra les lettres à ce nécessaires, lesquelles luy fera veriffier et passer en sa chambre des comptes, ainsi qu’il appartient.

(5) Item. Le Roy fera bailler et deslivrer audit de Candale la possession et joyssarîce des places, seigneuries de Secte, la Mecte, Myes et Lotersen Bux, que le sire de le Bret détient et où s’est mis de son aucthorité à la place de monseigneur le Captai, et aussi des lieux de Montguyon, que le sire de la Rochefoucauld détient, et de Bonnegarde que tient le seigneur de Navailles, et pareillement de la Pain, de Bourdeaux, Caysis et Raiffine, par la femme et heritiere de feu messire Loys Despois. (/) Item. Ou cas que ledit de Candale perdroit les terres et seigneuries qui appartiennent à luy et à sa femme en Angleterre, le Roy luy en fera convenable recompense, en maniéré que ledit de Candale deVra estre content. (S) Item. Pour ce que ledit de Candale a aucunes terres et seigneuries litigieuses, et qu’il pourroit estre que partie d’icelles seroient csvincées par fin de cause, a esté appoincté que le Roy, de sa bonne grâce, et pour toute garantie de cesdites terres, et à cause de la réduction dudit de Candale, luy donnera, cedera et transportera, pour luy et les siens et ayanscause , à perpetue ! héritage , la cité et comté de Lavaur et ie chasteau et ville de Girosseux ou pays de Languedoc, avec toutes leurs appartenances ct appendances, et iceulx comté, cité, chasteau et ville et autour d’iceulx, de prochain en prochain, luy fera asseoir, en tout, jusques à deux mille livres de rente, à les tenir, cueillir et lever, chacun an, perpétuellement, ainsi comme dit est, et luy en fera bailler la possession et joyssance, et luy en octroyera ses lettres, tant dudit don comme de commission pour faire l’assiette, et icelle faite , la confermera et fera passer et veriher en ladite chambre des comptes, réservé toutesvoyes au Roy et a se> NbTE.

(a) Voit, ci-après, la note b de la -page 4S6,