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594 Ordonnances des Rois de France

   que les conduisans ainsi ledit sel puissent passer par autre pays et lieux desdicte3

Louis XI, marches que par les lieux dessus déclarés, et sur peine desdictes amendes et à Tours, confiscations quand iis feroient le contraire, et estre contraints par prise et de- 4 Décembre tention «fe leurs biens et personnes, si de ce iis sont contredisans : et pour ce i46z.

que aussi nous est duement apparu desdictes limites et divises avec lesdictes ins tructions dont dessus est fait mention, et des choses contenues esdictes lectres dudit seigneur, et tant que suffire doive, avons entériné et entérinons lesdictes lectres selon la forme et teneur d’icelles. Si mandons au premier sergent royal sur ce requis, de faire crier, publier et signifier lesdictes ordonnances et limites ès lieux dessus déclarés, et à chascun d’iceux et autres dont requis sera, en deffendant par ledit cry, de parle Roy nostredit seigneur, à tous marchands et autres conduisans sel, que doresnavant, et sur peine d’encourir lesdictes amendes et confiscations dessusdictes envers ledit seigneur, qu’ils ne passent ne transportent aucun sel par antres lieux que par les lieux dessus déclarés, ou l’un d’eux et chascun d’iceux, esquels lieux lesdits marchands et autres conduisans ledit sel, tant desdictes marches que d’ailleurs, seront tenus payer ledit quart avant que outrepasser, et à ce de les contraindre réaument et de fait, et aussi de notiffier et faire à sçavoir ès habitans desdictes paroisses des marches dudit pays de Poitou, Anjou et Bretagne ; et ès marchands marchandans ledit sel esdits lieux et autres dont requis serez, tant en général qu’en particulier, les choses dessusdictes, et iceiles tenir et garder selon la forme et teneur de ces présentes, et de procéder contre les refusans et faisant en ce résistance, tout ainsi et par la forme et maniéré que le Roy nostredit seigneur le veut et nous mande par cesdictes présentes. Et pour ce que par plusieurs desdits marchands conduisans ledit sel estant desdits pays de Marche et autres pays circonvoisins, se font continuellement plusieurs abus, tant par le sel transporté par eux de nuit que de jour dehors les limites, que aussi moyennant plusieurs rebellions, desobeyssances et résistances que les dessusdits font contre ledit fermier ou ses commis, qui sont, la plu spart du temps, gens seuls et sans compagnie, vous mandons et commectons, du pouvoir à nous donné par ledit seigneur et sesdictes lectres, que, appelé avec vous un notaire de Courlaye, vous informer bien et diligemment desdits crimes, délits et abus, et ceux que par votre information trouverez coupables, adjournez-Ies à certain brief jour et competent à comparoir en personne par-devant nous ou nostre lieutenant, au lieu et siege de Thouars, comme plus prochain siege desdictes parties , et là où trouver ne appréhender les pourrez en leurs personnes, par cry public ou par cedule attachée à leur domicile, ou autrement, ainsi qu’on a accoustumé faire en tel cas, pour venir répondre au procureur dudit seigneur, à telles fins et conclusions qu’il voudra prendre et eslire contre eux et chascun d’eux, et audit Olivier Pommier, fermier susdit, ses commis et depputés, à fin civile seulement : et en outre, pour ce que ne pouvons bonnement vacquer en nos personnes à faire et garder lesdictes limites selon le contenu de ces présentes, à punir et corriger les transgresseurs selon l’intention du Roy et desdictes instructions et ordonnances, obstant les occupations de nos affaires, nous avpns commis et depputé, commectons et depputons pour et au lieu de nous et en nos absences, Guyon Guerry, Colin Juhet, Jehan Lebreton, Pierre Guedon, Colas Michelot, Jehan Florin, Jehan Cadoret, Jehan Baudin, Guillaume Dubois, auxquels et à chascun d’eux nous mandons et commandons par cesdictes présentes, que les transgresseurs et infracteurs desdictes limites et aotres choses dessus déclarées ils prennent, arrestent avec leurs bestes, charoi» et sel, par main forte et armée, et tellement que la force, auctorité et puissance en demeure audit seigneur, nonobstant oppositions ou appellations quelconque faictes et à faire, le tout selon la forme et teneür desdictes lectres et que le lt seigneur par iceiles le veut et mande, en nous certifiant duement pour en faire la punition et correction , et selon l’exigence des cas et ordonnances du ict seigneur ; mandons et commandons à tous les sujets du Roy nostredict seigneur que à vous et à chascun de vous, vos commis et depputés, en ce faisant, obeysseut