Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/692

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DE LA TROISIÈME RàCE. 6 09

à ce nous mouvans, bien records des choses dessusdictes, avons voulu, ordonné et déclaré, voulons, ordonnons et déclarons par ces présentes, que tous et chascun les habitans demeurans et subjects èsditz ville et gouvernement de la Rochelle ressortiront et seront ressortissans et procédons en nostredit parlement de Bourdeaux, tout ainsy qu’ilz ressortissoient et souloient ressortir et prendre en nostre parlement de Paris. 5i vous mandons et expressément enjoignons, et à chascun de vous si comme à luy appartiendra, que nostredicte ordonnance, déclaration et volonté vous entretenez et gardez, et icelle faictes entretenir et garder et publier , tant en nostredicte cour qu’èsditz ville et gouvernement de la Rochelle et ailleurs où il appartiendra, en defFendant ou faisant deffendre à tous nos subjects et habitans desditz ville et gouvernement de la Rochelle et ailleurs où il appartiendra, que de leursdits causes et procès ils ne fessent doresenavant poursuite en nostredicte cour de parlement de Paris ; et en oultre mandons et commandons, et expressément enjoignons à vous nos conseillers tenans nostredicte cour de parlement à Paris, que toutes et chascune les causes et procès desditz ville et gouvernement qui à présent sont pendans par-devant vous en nostredit parlement, soit par appellations ou autrement, reserve ceux qui sont receus pour juger, vous renvoyez par-devant les gens tenans nostredit parlement à Bourdeaux, sans plus en entreprendre aucune cour ne cognoissance j laquelle vous avons interditte et deffendue, interdisons et deffendons par ces présentes. Et pour ce que d’icelles on pourra avoir à besogner en plusieurs et divers lieux, voulons qu’au vidimus fait soubs scel royal foy soit adjoustée comme au présent original : car ainsi nous plaist-il et voulons estre faict. Donné à Botirdeaux, le vij Février mil cccc soixante-deux, et de nostre regne le second. Ainsi signé : Par le Roy, les sieurs de Chaumont, du Lau, Giratdt de Crussol, Rtgnault Duffault, et autres presens. De Reilhac.

Et escrit au dos : Publiées ces présentes judiciairement en la cour du gouvernement de la Rochelle, tenans les pairs assise d’icelluy gouvernement, en faisant inhibitions et deffenses à tous, selon la teneur dudit contenu, le mardy 22 mars 1462. Ainsi signé, Do min. — Publiées ces présentes ès termes de la seneschaussée de Xainctonge, au siege de Saint - Jean - d’Angely, jouxte et selon la forme et teneur, et faict des inhibitions et deffenses à tous, à la peine de deux marcs d’argent au Roy nostre sire à appliquer, le lundy 14 mars 1462. Ainsi signé, Faure, commis au greffe. — Ces présentes ont esté lues et présentées en la cour de la seneschaussée de Xainctonge, au siege de Xaintes, le jeudy des assises dudit siege commençans à tenir le lundy 21 mars 1463 * et faites les deffenses desdits contenus generallement, aux peines de cent marcs d’argent au Roy nostre sire à appliquer. Ainsi signé, Ralier.

Gaston de Lyon, sieur de Besaudon, conseiller, premier valet tranchant du Roy nostre sire, son seneschal de Xainctonge, et commissaire d’icelluy sire en ceste partie, à vous premier sergent royal, salut. Receu avons les lectres du Roy nostre she, auxquelles ces présentes sont attachées soubs le scel de ladicte seneschaussée ; ot par vertu et aucthorité d’icelles, nous vous mandons et commectons que vous signifiiez, publiez et faictes à sçavoir à tous à qui il appartiendra, ès lieux accoustumés à faire publications et crys à haute voix, le contenu en ces lectres royaux, en faisant les inhibitions et deffenses de par ledit seigneur, contenues esdictes lectres, et à la peine de cent marcs d’argent, au Roy nostre sire à appliquer, tout ainsi que le Roy nostredit sire veut et mande par cesdictes lectres estre faict : de ce faire, vous Tome XV. H h h h

Louis XI,

à Bordeaux ,

le 7 Février

1462.