Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/200

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DE LA TROISIÈME R A C E. j ^ 5

cesseurs ont acoustumé faire , en ostant ci déboutant et faisant oster et débouter tous autres qui les empeschcroient de ce faire, en leur faisant et I-ou,s XI* à chascun d’eulx et autres qu’il appartiendra, commandement , inhibicion aux Chartreux , a- ’ 'i- les-Paris,

et deffense de par nous, sur certaines et grans peines a nous a appliquer, lc % septemb que incontinent et sans delay ilz vuident eulx, leur/ denrées et marchandises ^47*5. de ladicte place dont dessus est faictc mencion, et que contre ne au préjudice desdicts droiz, possessions et saisines desdicts supplians et du bien de la chose publique, ilz ne Jcs troublent, travaillent ou einpcschcnt en aucune manière, mais en souffrent et laissent lesdicts supplians joyr et user piaillement et paisiblement, sans en ce leur faire, mectre ou donner aucun destourbier ou empeschement ; ainçois, s’aucune chose avoit esté faicte au contraire, le reparent et rcmectent chascun en droit soy, ou vous-mesme leur faictes ou faictes faire reparer et amender incontinent et sans delay , et mectre de tout au ncant et premier estât et deu, en les contraignant à ce faire et souffrir et tous autres qui pour ce seront à contraindre, et à cesser d’ores en avant desdicts troubles et empeschement par toutes voyes et maniérés dues raisonables ; et, en cas de débat, delay et opposicion, faictes aux parties oyes bon et briefdroit et accomplissement de justice, car ainsi nous plaist-il estre fàict, et auxdicts supplians l’avons octroyé et octroyons de grâce especial par ces présentes, nonobstant quelzconques lectres subrepticcs, impetrées ou à impetrer, à ce contraires. Mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers et subgectz, que à vous, voz commiz et députez, en ce faisant, obéissent et entendent diligemment. Donné aux Chartreux-le^-Paris, le vingttroisiesme jour de Septembre, l’an de grâce mil cccc soixante et quinze, et de nostre regne le qninÿcsmt. Ainsi signé : Par le Conseil, Amys (a). Note.

(a) Des lettres patentes du même mois en dépendent, sans autre réserve que le don de septembre accordent à Guillaume Gouf- d’un épervier à chaque muance d homme, fier la haute justice dans sa terre d’Oyron Ordonnances de Louis XI, vol. F, pag. 34. qu’il tenoit du Roi, avec tous les droits qui

Louis XI,

(a) Letires par lesquelles le Roi donne , aumône et amortit à VAbbaye à Verdun, Notre-Dame de la Victoire la Vicomte d’Orbec (b), avec toutes ses Septembre appartenances et tous ses droits. l^7S-

LOYS, par la gracc de Dieu , Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et advenir que nous, aians considération aux très-grans dons et singulières grâces que Nostre-Seigncur Jesus-Christ nous a faicts le temps passé, pari intercession de la benoistc et glorieuse Vierge Marie, sa mere , à laquelle, après son benoist fils, nous avons tout nostre refuge et l’esperance de la protection de nous, de noz enfans et de nostre royaume ; considerans aussi que, en la conduite de noz plus grans fàicts et affaires, ladicte Dame nous a tousiours imparty son intercession envers Dieu nostre créateur, tellement que, par son moyen et aide, nosdits royaume et seigneuries ont esté et sont, grâce à Dieu, conservez, entretenus et demourez en leur entier soubz nous Notes.

V Registres du Parlement de Paris, Ordonnances de Louis XI, vol. E, pag. 32 vent, (b/ En Normandie.