Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/221

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156 Ordonnances des Rois de France

—————«— pardevant nos juges ct officiers en assise, ne autrement, au moyen et souhs Louis XI, couleur des octroys, privilèges et autres exemptions qu’ils pourroient avoir Pie ’ Ti Parc et a^eSuer au contraire ou autrement , à laquelle cause seroient nosdits le 26 Décemb* ^on» transport et aumosne, de petite valeur auxdits religieux, abbé et , 47j. couvent, se par nous n’estoit plus ample déclaration faicte et interprétation de nos vouloir et bon plaisir. Sur ce sçavoir faisons que nous, ce considéré, desirans de tout notre cœur nosdites dévotion et entention estre entièrement accomply, et nous aequiter envers ladite glorieuse Dame des veux et promesses que faits lui avons touchant les choses dessusdites et les dépendances, pour ces causes et autres très-grandes considérations à ce nous mouvans , nous avons , de certaine science et propre mouvement , déclaré et déclarons par ces présentes que, en faisant lesdits don, cession et transport et aumosne , nous entendismes dès-lors ct encore entendons que lesdits religieux, abbé, couvent et leursdits successeurs en ladite esglise et abbaye de la Victoire, ayent , tiennent et possèdent ladite vicomté, terre ct seigneurie d’Orbec et desdites appartenances et appendances, en jouissent pleinement, paisiblement et perpétuellement, à tels et semblables droits, prééminences, prérogatives, privileigcs et franchises, que avons fait et faisions, ou nos ofïiciers pour nous, au temps et paravant lesdits don et transport, et par especial, que leurs ofïiciers ct chacun d’eux en son endroit, qui sont et seront par eux establis en ladite vicomté, terre et seigneurie, connoissent , decident et determinent à toujours de routes lescl i tes causes et matières privileigiées, et à nous réservées tic brief et patronage d’egiise, de fief lay et d’aumosnc, de l’execution et entérinement de nos lettres de grâce, remission, de respit et autres nos lettres, et de quelconques autres causes et matières intentées ou à intenter , quelles qu’elles soient ct entre quelles personnes que ce soient, en et par toute ladite vicomté, terre et seigneurie d’Orbec, pardevant notredit bailly d’Evreux ou son lieutenant, réservé le cas de crime de leze-majesié, et aussi, ie ressort et souveraineté par doléance ou appel en nostredit eschiquier de Normandie , comme dessus est dit ; ct avec ce, que lesdits vassaux et subjects, barons et autres quelconques d’icelle vicomté, facent et soient tenus de faire d’ores en avant les foy et hommage tant en baronnie que autrement, et autres droits et devoirs seigneuriaux , audit abbé de la Victoire et à scs successeurs abbés en ladite esglise , et de leur payer le droit de relief , treizième et autres droits et devoirs quelconques toutes fois que le cas y eseherra, ainsy qu’ils ont fait à nous ou faisoient à nosdits officiers pour nous paravant nosdits don et transport ; et pareillement, que iceux religieux, abbé et couvent et leursdits successeurs jouissent du droit de guet avec la faculté de tenir et établir sceaux autentiques, tant pour les contrats qu’à l’expedition des lettres et provisions de justice , qui seront faites et données par leursdits officiers en icelle vicomté , sans ce que nostredit bailly d’Evreux , sondit lieutenant ne autres nos juges et officiers en iceluy bailliage, puissent d’ores en avant entreprendre quelque cour ne connoissance desdites causes et matières, quelles qu’elles soient, d’icclle vicomté, pour quelque cause que ce soit, ny que lesdits religieux , abbé ct couvent , soient tenus bailler, à cause de ce, aucun adveu et dénombrement par déclaration en nostredite chambre des comptes ne ailleurs, que pour ladite abbaye de la Victoire tant seule ment. Si donnons en mandement par ccsdites présentés à nosdits conseillers d’icelles nos cour de parlement, chambre des comptes, et qui rien dront notredit prochain eschiquier de Normandie, audit bailly dEvrem